Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/657
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLB4
Jugement (N° 11-23-0837) rendu le 08 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
SA [8] chez [10]
[Adresse 9]
SA [6]
[Adresse 1]
Société [5]
[Adresse 12]
[7] chez [5]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 janvier 2024,
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
Suivant déclaration enregistrée le 10 janvier 2023 au secrétariat de la [4], M. [N] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 janvier 2023 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 juin 2023, après examen de la situation de M. [N] [E] dont les dettes ont été évaluées à 8273,65 euros, les ressources mensuelles à 2146 euros et les charges mensuelles à 623 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1523 euros, un maximum légal de remboursement de 753,31 euros et préconisé échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 2,06%, la capacité de remboursement étant fixée à la somme de 753,31€.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [N] [E] le 28 juin 2023, décision qu'il a contestée le 18 juillet 2023.
A l'audience du 6 novembre 2023, M. [N] [E], a comparu en personne. Il a indiqué que sa situation avait changé, qu'il avait une compagne et un fils, que cette dernière ne travaillait pas et percevait des allocations familiales d'un montant de 216,16 euros ; qu'elle devrait cependant rependre son travail à temps partiel en janvier 2024. Il a indiqué qu'il devait faire face à un loyer mensuel de 542,37 euros ; qu'il percevait un 13ème mois et que sa mutuelle était prélevée sur son salaire.
Les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] [E] encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 22 juin 2023, à notamment dit:
- le recours de M. [N] [E] recevable,
- fixé à 420 euros la contribution mensuelle totale de M. [N] [E] à l'apurement de son passif,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [E] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
M. [N] [E] a relevé appel le 23 janvier 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2024.
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, M. [N] [E], a comparu en personne. Il a expliqué qu'il percevait entre 2000 et 2500 euros de revenus par mois ; que son loyer s'élevait à la somme de 565 euros ; qu'il avait un enfant et une compagne à charge, laquelle travaillait et percevait un salaire variant entre 300 et 500 euros, et qu'elle payait l'eau et l'électricité, et le gaz. Il a indiqué pouvoir donner entre 200 et 300 euros pour l'apurement de son passif.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [N] [E] , sera fixé à la somme de 35 230,18 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] [E] travaille sous contrat à durée indéterminée, il perçoit en moyenne une rémunération mensuelle de 2407 euros (moyenne des revenus net perçu de février à mai 2024). Sa compagne perçoit en moyenne la somme de 976 euros par mois (moyenne des revenus net perçus de mars à mai 2024, outre les sommes versées par la CAF sur la même période), elle n'est pas déposante, il sera donc retenue une contribution aux charges à hauteur de 273 euros. Soit des revenus évalués à la somme de 2680 euros.
La part saisissable sur les revenus de M. [N] [E] déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, est de 598,03 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge, s'élève à la somme de 1118,61 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur qui a une compagne et 1 enfant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2077 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 598,03 euros la capacité de remboursement de M. [N] [E], égale à la quotité saisissable. Le premier juge avait fixé à 420 euros la contribution mensuelle totale de M. [N] [E] à l'apurement de son passif.
Dès lors compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, et en l'absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant une capacité de remboursement de 420 euros, est conforme aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de M. [N] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud