Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ6D
ORDONNANCE
Le UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller délégué à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme Corinne NAUD, représentante du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [U], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [U], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine et la décision du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 à 15h 00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] , pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [V] [U] né le 20 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine le 01 décembre 2023 à 11 heures 23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Me Lara TAHTAH, conseil de Me Lara TAHTAH, ainsi que les observations de Madame [M] [H], représentante de la préfecture de [Localité 2] et les explications de qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 01 décembre 2023 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [V] [U], né le 20 septembre 1992 à [Localité 1] au Maroc, se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet le 31 octobre 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 2] .
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 1er novembre 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 3 novembre suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2023 à 11 heures 49, le Préfet de [Localité 2] a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023 à 15 heure 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
rejeté la demande de placement en assignation à résidence formée par M. [U],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2023 à 11H22 par son conseil, M. [U], conclut à :
- l'infirmation de l'ordonnance du 30 novembre 2023 ;
- ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [U] ;
- la condamnation de la préfecture de [Localité 2] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles L.741-3 et L.742-4 du CESEDA, il affirme qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement du territoire français le concernant.
Il ne conteste pas que l'administration française ait effectué les démarches nécessaires en ce sens, notamment au vu de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire faite auprès des autorités marocaines le 31 octobre 2023, mais remarque que ces dernières n'ont apporté aucune réponse.
Il en déduit que l'autorité préfectorale française n'établit pas la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de sa rétention, notamment dans le délai de cette deuxième prolongation.
Il a été sollicité à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [U] ajoute qu'il ne représente aucun danger pour l'ordre public, qu'il justifie de garanties de représentation, notamment par l'attestation et les factures versées au débats démontrant l'existence d'une situation familiale stable et d'un domicile à [Localité 3]. Il a en revanche admis ne pas être détenteur d'un passeport ou d'un document de voyage.
Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle conteste que M. [U] présente des garanties de représentation en l'absence de document de voyage, relève que sa nationalité n'est pas établie à ce jour et qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 11 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Elle réplique en outre qu'il ne peut être reproché l'absence de diligence de la part des services compétents, ayant saisi les autorités marocaines qui n'ont pas donné suite à ce jour aux démarches entreprises. Elle rappelle que ces dernières ont été relancées les 22 et 28 novembre 2023, mais qu'elles sont souveraines quant aux délais de réponse. Elle remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par Monsieur [U] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2 Sur le fond:
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Monsieur [U] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas seulement du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais également du fait de l'absence de diligence de la part de M. [U] pour établir des documents d'identité ou un éventuel départ du territoire français, quand bien même l'intéressé a déclaré lors des débats vouloir rentrer dans son pays d'origine.
Il sera déduit de ces éléments que les démarches effectuées auprès des autorités marocaines sont fondées en l'état. Cela est d'autant plus vrai que l'absence de passeport ne peut que bloquer toute demande auprès des autorités consulaires marocaines, comme rappelé ci-avant.
Mieux, il sera constaté sur la question des garanties de représentation que celles présentées posent difficulté, puisqu'elles ont déjà été déclarées insuffisantes lors du premier examen de la situation de l'intéressé, notamment au vu de l'ordonnance rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 3 novembre 2023. Cet argument sera donc rejeté.
De même, la demande faite par l'administration française saisissant le consulat d'Algérie aux fins de laissez-passer et l'audition consulaire du 31 octobre 2023, relancée les 22 et 28 novembre suivants, au vu de la difficulté posée par l'absence de titre de transport seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité et qui relève quant à ses délais de l'appréciation souveraine des autorités marocaines.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'équité n'exigeant pas une condamnation à son profit, en particulier faute de triompher en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé;
-ACCORDE à M. [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 30 novembre 2023 ;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment