Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAVT
MI : 23/00001704
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à la SCP AVOCAGIR
la SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le 15/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société ETABLISSEMENTS DE LORENZO
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
”[Adresse 7]”
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS “SMABTP”
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Portes de l’Atlantique, situé [Adresse 1], et désigné Monsieur [Z] [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 avril 2024, la SARL ETABLISSEMENTS DE LORENZO a fait assigner ses assureurs la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS DE LORENZO, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LORENZO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance produites, la SARL ETABLISSEMENTS DE LORENZO justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à ses assureurs la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z] [S], seront opposables à la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LORENZO, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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