Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme POMONA, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), rue de Skopje, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... GAULAT, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 décembre 1987), d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions précises de l'employeur qui alléguait que M. X... avait personnellement commis l'erreur d'étiquetage relevée le 7 février 1986 et que cette faute avait été précédée de nombreuses observations verbales relatives à son comportement au travail, ne pouvait décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses allégations, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pomona à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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