Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2407487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407487
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Laurent Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 614-16 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinés au 3° de l'article R. 431-14 et à l'article L. 423-7 du même code et au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, le préfet n'a pas entièrement exécuté le jugement n° 2327225/8 du tribunal du 13 mars 2024 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 15 avril 1991 en Algérie, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français par un arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 et cette décision a été assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2327225 du tribunal du 13 mars 2024 enjoignant en outre au préfet de police de réexaminer la demande de la requérante après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de police le 27 mars 2024 en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. Si le préfet de police a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour le 27 mars 2024, il est constant qu'en méconnaissance de l'injonction prononcée à son encontre par le tribunal dans son jugement du 13 mars 2024 devenu définitif, ce document n'autorise pas l'intéressée à travailler. Il n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que Mme B ne remplissait plus, du fait d'un changement des circonstances de droit ou de fait postérieur au jugement, les conditions pour obtenir un tel document. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler auquel elle avait droit depuis la date de l'enregistrement de celle-ci et jusqu'à l'intervention d'une décision. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 27 mars 2024 est annulée en tant qu'elle n'autorise pas Mme B à travailler.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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