Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01106 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. KBC
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître [J] [H] de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 13], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 11]
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART-GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 octobre 2024, la SCI KBC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11] représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et sa condamnation, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans les vingt jours qui suivront la délivrance de l'assignation, à mettre en cause les éventuels responsables de l'origine des désordres ayant abouti à l'arrêté de péril ou de lui fournir les éléments pour que la mise en cause puisse être faite.
Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI KBC expose que :
- elle est copropriétaire d'un bien mis en location au sein de la copropriété située [Adresse 8] [Localité 11] dont le syndic est la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, et qu'au regard d'un danger particulièrement grave et urgent pour la sécurité du public, la mairie de [Localité 11] a pris un arrêté de péril en date du 25 avril 2023, interdisant l'habitation de l'ensemble de l'immeuble, fermant les deux commerces situés au rez-de-chaussée et évacuant les occupants de l'ensemble de l'immeuble,
- depuis, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2024 a prévu un certain nombre de travaux qui n'ont pas été mis en œuvre par la SAS FONCIA SENART-GATINAIS et aucun calendrier n'a été annoncé,
- elle a sollicité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble par courrier daté du 20 août 2024, en vain.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SCI KBC, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il forme protestations et réserves en demandant la limitation de la mission aux parties communes et aux parties privatives de la SCI KBC, le rejet de toutes les autres demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SCI KBC justifie, par la production de l'arrêté de péril du 25 avril 2023, du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2024 et de divers courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11] sollicite du tribunal qu'il limite la mission de l'expert aux parties communes et aux parties privatives de la SCI KBC, à l'exclusion des autres parties privatives.
Or, force est de constater qu'en l'absence de mise en cause des autres copropriétaires, cette limitation est justifiée et que la SCI KBC ne s'y oppose pas. Elle sera dès lors retenue.
Il sera donc fait droit partiellement à la demande, aux frais avancés de la SCI KBC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La SCI KBC sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans les vingt jours qui suivront la délivrance de l'assignation, à mettre en cause les éventuels responsables de l'origine des désordres ayant abouti à l'arrêté de péril ou de lui fournir les éléments pour que la mise en cause puisse être faite.
Or, force est de constater que la SCI KBC ne fonde, ni ne justifie sa demande.
En effet, en l'absence d'expertise judiciaire, l'origine des désordres ainsi que les éventuelles responsabilités ne sont pas déterminées, ce qui ne permet pas à la SCI KBC de justifier d'une obligation non sérieusement contestable imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 11].
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [C] [D]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant les parties communes et les parties privatives appartenant à la SCI KBC situées au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI KBC auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 14] ([Courriel 15] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 14] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu a référé sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCI KBC ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI KBC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,