Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1329
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTSD
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Libérienne
Comparant, assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [S] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 12h35,
Signée par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation pronocée par la Cour d'appel de Chambéry en date du 25 août 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 24 août 2024 à 9h32;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 10h11 par Monsieur [V] [Y] ;
Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient ses observations écrites et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d' examen de la situation personnelle de l'étranger :
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M.[Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il a été interpellé sen France alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction définitive du territoire national ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de Cahmbéry en date du 25 octobre 2023.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [Y] n'ayant pas justifié de son domicile effectif en Espagne et son titre de séjour en Espagne ayant expiré depuis avril 2024.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de nécessité de la mesure de placeent en rétention administrative :
Vu l'article L741-3 du CESEDA,
M. [Y] indique qu'il veut repartir en Espagne et affirme qu'il dispose de fonds suffisants pour payer un billet de train.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le pays de destination de l'étranger, la question relevant de la juridiction admlnitratrative.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public :
Les faits pour lesquels M. [Y] a été condané à une interdcition définitive du territoire français sont des infractions à la législation sur les stupéfiants. Sa porésence en France pour un motif aussi futile qu'un séjour touristique, ne saurait être pris en considération dés lors que la sanction a été sévère et qu'il convient de rappeler que l'interdiction de séjour est définitive. Sa présence ne peut donc dés lors que coinstituer une menace à l'ordre public.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration et l'absence de preuve de justificatif de la réalité de la saisine des autorités compétentes pour exécuter la mesure d'éloignement :
L'intéressé est en rétention admisinistrative depuis le 24 août 2024.
Les services de la préfecture justifient par le versement dans le dossier de la copie des courrier et mails qu'ils ont adressés aux autorités espagnoles, saisies d'une demande de réadmission de l'intéressé, et aux autorités consulaires guinéennes, saisies d'une demande de laissez passer et ce à la date du 23 août 2024.
Il ne saurait en conséquence être retenue un déafut de diligences.
Le moyen est rejeté en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Libérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Libérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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