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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-50.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-50.045

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° Q 19-50.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° Q 19-50.045 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Nancy IL EST FAIT GRlEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public : AUX MOTIFS QUE "En vertu de l'article 26-4 du code civil "à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date a laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public, si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le Ministère public, en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, constitue une présomption de fraude". Il est admis que la date du départ du délai de prescription biennale sus énoncé, par exception par rapport à la date de l'enregistrement de la déclaration, est celle à laquelle le ministère public territorialement compétent a découvert la fraude ou le mensonge, seul celuici étant habilité à agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française pour fraude ou mensonge ; Il est constant que en pareille hypothèse, la preuve de l'existence d'une fraude on d'un mensonge incombe au ministère public, celui-ci se prévalant du report du délai de prescription ; En l'espèce, L... J... Q... a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 février 2011, laquelle a été enregistrée le 5 juin 2012. L'action du ministère public a été engagée par assignation du 22 décembre 2015, ce dernier arguant avoir eu connaissance d'une fraude de la part de L... J... Q... par un bordereau de transmission de la procédure au ministère public tenitorialement compétent daté du 16 novembre 2015; 0r, ce document interne ne permet pas de déterminer l'existence d'une fraude dès lors, et comme l'a souligné le juge de première instance, outre la connaissance de la date de la fraude alléguée; En l'espèce, la fraude alléguée repose sur l'existence d'une reconnaissance par l'intéressé, d'un enfant né le [...] , des relations avec S... H... alors qu'il se trouve dans les liens du mariage avec W... T... ; en outre, il n'est pas démontré à quelle date le ministère public a eu connaissance de cette prétendue fraude ; Par conséquent, le délai court de deux ans pour agir, court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration, soit le 5 juin 2012 ; ainsi l'action du ministère public résultant de l'assignation du 22 décembre 2015 est irrecevable ; le jugement entrepris sera donc confirmé pour ces motifs. " ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en relevant que la fraude commise par M. Q... lors de la souscription d'une déclaration de nationalité française reposait sur l'existence d'une reconnaissance d'un enfant naturel alors qu'il se trouvait dans les liens du mariage avec W... T..., sans s'expliquer ainsi quielle y était invitée par les conclusions du procureur de la République de Nancy sur les termes du bordereau de transmission de la procédure daté du 16 novembre 2015, qui visait expressément la fraude, ainsi que sur le contenu des pièces jointes à ce bordereau et produites aux débats, la cour d'appel a violé les dispositions de IIarticle 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la motivation des juges doit être intelligible ; qu'en motivant ainsi sa décision cl' écarter le bordereau de transmission adressé par le ministère de la justice informant le procureur de la République de Nancy de la fraude: « Or, ce document interne ne permet pas de déterminer l'existence d'une fraude dès lors, et comme l'a souligné le juge de première instance, outre la connaissance de la date de la fraude alléguée », la cour d'appel ne siest pas prononcée par des motifs intelligibles et partant elle a violé ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits l'Homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE c'est à compter de la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent a découvert la fraude que court le délai biennal dlexercice de l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité; qu'alors que la transmission de la procédure qui constate la fraude permet de dater le moment où le procureur de la République en a été informé ; qu'en retenant que le ministère public ne démontrait pas à quelle date il avait eu connaissance de la fraude, et que son action en annulation de l'enregistrement de la déclaration était prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration intervenu le 5 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil.

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