Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette d'X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Lowe Alice, dont le siège est ...,
2 / de la société Alice, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme d'X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Alice, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Lowe et associés a donné en location gérance à la société Alice un fonds de commerce de publicité exploité sous le nom de Lowe et associés ; que le locataire gérant a repris la totalité du personnel affecté à l'exploitation du fonds dont Mme d'X... ; que, peu après, la société Alice a licencié pour motif économique Mme d'X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme d'X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la reprise en location gérance de Lowe et associés par la société Alice s'est traduite par l'arrivée du jour au lendemain de 14 personnes chez Alice, que l'insertion des personnes reprises dans les équipes existantes a été étudiée immédiatement, que le principe d'une réorganisation posé et les conditions de fonctionnement de Lowe et associés s'avérant très différentes de ce qu'elles étaient auparavant du fait que la création d'une entité commune a exigé le regroupement du personnel de Lowe et associés au siège de la société Alice, que l'agence Alice demeurant seul juge de l'opportunité d'une réorganisation au lendemain du transfert, le regroupement a permis d'établir qu'un certain nombre de postes devaient être supprimés en raison des doublons constatés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation consécutive à la reprise en location gérance de la société Lowe et associés par la société Alice s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise issue du regroupement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme d'X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures complémentaires, la cour d'appel retient que Mme d'X... a été recrutée le 15 novembre 1989 en qualité de conceptrice rédactrice au salaire de 35 000 francs brut par mois sur la base d'un mi-temps, qu'il résulte des fiches de paie qu'en réalité Mme d'X... travaillait à temps complet et qu'ainsi sa demande n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat prévoyait de manière claire et non équivoque que la salariée avait été recrutée au salaire de 35 000 francs par mois sur la base d'un mi-temps, sans constater soit que la mention du "mi-temps" résultait d'une erreur matérielle soit que le contrat avait été ensuite modifié, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait travaillé au-delà du mi-temps contractuel, ce qui impliquait un rappel de salaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Lowe Alice et la SNC Alice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lowe Alice et la SNC Alice à payer à Mme d'X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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