Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-43.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-43.385

Date de décision :

15 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole depuis le 17 août 1981, a été licencié le 27 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateurs non pris ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que, après avoir retenu que l'horaire hebdomadaire de travail du salarié était de 48 heures, la cour d'appel, pour décider que l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée et renvoyer les parties à faire leurs comptes sur cette base, a énoncé que l'indemnité sollicitée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la non reconnaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; Attendu, cependant, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de prescription par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ; DIT que la prescription quinquennale est applicable à la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs ; Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz