Cour d'appel, 19 décembre 2014. 13/01304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01304
Date de décision :
19 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No 14/ 235
R. G : 13/ 01304
Me Jacinthe X...- Liquidateur amiable de SARL X... TRANSPORT MARCHANDISE (ATM)
SARL X... TRANSPORT MARCHANDISE (ATM)
C/
SARL SGI
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2014
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 17 JUIN 2013 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2013 rg no 12/ 01007
APPELANTE :
Me X... Jacinthe-Liquidateur amiable de SARL X... TRANSPORT MARCHANDISE (ATM)
...
97419 LA POSSESSION
SARL X... TRANSPORT MARCHANDISE (ATM)
Rue Martin Hoarau
97420 LE PORT
Représentant : Me Pierre CREGUT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SARL SGI
No 20 rue de la Compagnie
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 21 juillet 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2014.
L'affaire a été mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT
Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la Cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 19 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2014.
Greffier : Madame Martine LARRIEU
* * *
LA COUR
Exposant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation industrielle relevant de la loi du 21 juillet 2003 dite Girardin, elle avait acquis, au mois de décembre 2004, une grue hydraulique Palfinger PK560002 et un véhicule à plateau extensible de marque Scania simplex 10 tonnes, que ces matériels avaient été donnés à bail à la société Amelard Transport Marchandise (dite A. t. m) le 21 décembre 2004 pour 5 ans consécutifs moyennant un loyer t. t. c annuel de respectivement 45. 065, 49 euros t. t. c et 43. 072, 76 euros demeuré impayé, opérations dont la validité avait été reconnue par la cour d'appel de Saint Denis par arrêt du 24 mai 2010, la société S. G. I a attrait la société A. t. m devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin, dans le dernier état de ses écritures de le voir condamner à lui payer la somme principale de 440. 692, 25 euros au titre des loyers impayés pendant toute la durée des contrats ;
Alors que la défenderesse faisait état d'une information judiciaire ouverte à propos des opérations en cause suspectées d'être de nature frauduleuse car ayant fait l'objet de fausses factures, visant tant la société S. g. i que la société Distrimat qui les avaient importés et vendus et demandait à titre principal le rejet des prétentions de la société S. g. i " comme participant d'un fraude d'une grande ampleur à la défiscalisation ", subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale et encore plus subsidiairement à ce qu'un expert soit désigné pour vérifier l'existence des matériels, leur prix de revient " fin 2004 " et des conditions de leur utilisation depuis, le tribunal, après avoir écarté ces moyens de défense jugés non pertinents, a condamné la société A. t. m à payer à la société S. g. i la somme principale de 440. 692, 25 euros et une indemnité de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2014, Jacinthe X... en sa qualité de " liquidateur " amiable de la société A. t. m, appelante de cette décision par déclaration du 2 juillet 2013, demande à la cour :
¿ à titre principal de débouter la société S. g. i de sa demande de condamnation ;
¿ subsidiairement, de dire et juger irrecevable ses conclusions à défaut de production de sa créance au passif de la société A. t. m en liquidation ;
¿ en tout état de cause de surseoir à statuer sur le paiement de la TVA afférente aux factures relatant du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de Saint-Denis
¿ de condamner la société S. g. i à lui payer 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en lien avec l'escroquerie au jugement et à la procédure abusive engagée par cette dernière.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 novembre 2013, la société S. g. i demande la confirmation du jugement entrepris et que la cour, y ajoutant, dise que la condamnation prononcée au principal portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, date de mise en demeure avec anatocisme ;
Qu'elle conclut au caractère irrecevable et mal fondé les demandes de la société A. t. m à son encontre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juillet 2014.
CECI ÉTANT EXPOSÉ.
Sur la fin de non recevoir.
Attendu que la fin de non recevoir opposée par la société A. t. m aux prétentions de la société S. g. i doit être examinée avant sa défense au fond ; que comme le fait observer la société S. g. i, la liquidation amiable de la société A. t. m, décidée par ses associés, laisse subsister sa personnalité juridique pour les besoins de cette liquidation ; que cette mesure, à la différence des procédures collectives ouvertes par application des dispositions de titres 2, 3 et 4 du livre 6 du code du commerce n'a pas pour conséquence de suspendre les poursuites individuelles des créanciers contre la personne morale en liquidation amiable et de soumettre les créanciers à une procédure préalable de déclaration et de vérification des créances par le liquidateur amiable ; que les demandes formées par la société S. g. i contre la société A. t. m sont recevables.
Au fond.
Attendu que pour résister à la demande de la société S. g. i et pour soutenir son caractère abusif, la société A. t. m expose, pour la première fois devant la cour, que la créance loyers de la société S. g. i a été compensée par le paiement du dépôt de garantie par ses soins correspondant au loyer hors-taxes ; que la société A. t. m a fait l'objet d'un contrôle fiscal et que dans ce cadre, il lui était interdit de payer la T. v. a à la société S. g. i car toute la procédure de défiscalisation allait être remise en cause par l'administration fiscale ; qu'elle soutient que l'action de la société S. g. i n'est initiée que parce que cette dernière a été condamnée à payer le solde de la valeurs des investissements et qu'elle cherche par ce biais, trois ans après la fin du contrat de location, à obtenir le paiement de cette somme sur son locataire dans le cas d'une démarche assimilable à une tentative d'escroquerie ; que sa créance est inexistante car elle repose sur des fausses factures antidatées et en réalité émises en 2010 ;
Mais attendu qu'il est produit par la société S. g. i les contrats de location numéro 2412 73 et 241277 portant la date du 21 décembre 2004 le cachet et la signature de la société S. g. i " le loueur " et de la société A. t. m " le locataire " ; qu'ils ont trait à la location des matériels en cause moyennant un loyer annuel payable à terme échu d'un montant hors taxes de 41. 535, 20 euros et de 39. 698, 40 euros
Qu'il est vrai que les opérations de défiscalisation industrielle opérée par la société S. g. i ont fait l'objet pour certaines opérations de vérification et de redressements fiscaux et qu'une information judiciaire a été ouverte, en raison de suspicions d'opérations fictives ou surfacturées ainsi qu'il résulte de la production d'une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel d'un des juges d'instruction du ressort du 28 août 2012 ;
Que cependant ces événements ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la créance de loyer de la société S. g. i sur la socliété ATM au titre des deux investissements en litige ;
Que certes, selon proposition du 25 septembre 2006 le redressement opéré par l'administration fiscale de la société A. t. m est motivé :
¿ s'agissant de l'opération relatives à la grue (contrat 24/ 12/ 77) par le fait que celle-ci n'avait pas été livrée au 21 septembre 2006, sa présence physique n'ayant pas été constatée et aucun document d'importation été produit et qu'il s'agissait d'une opération fictive justifiant le redressement ;
¿ qu'en ce qui concerne le véhicule Scania (contrat 24/ 12/ 73) en raison en raison de la tardiveté de sa livraison par rapport à l'l'exercice permettant l'avantage fiscal et du non paiement du solde de son prix de vente (soit 70 % du prix facturé) ;
Que toutefois la présence physique du matériel a été ultérieurement constatée entre les mains de son utilisateur la société A. t. m, dans le cadre d'une mesure de constatation ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis saisi du contentieux opposant le fournisseur Eddy Latrta (exerçant à l'enseigne Distrimat) ayant abouti à l'établissement d'un constat huissier du 9 novembre 2007 conduisant la cour a retenir dans son arrêt du 24 mai 2010 la réalité des ventes et à condamner l'acheteur S. g. i au paiement du solde du prix, le cour distinguant alors clairement les deux opération en litige fiscalement irrégulières mais contractuellement menés finalement à leurs termes de celles non aboutis et fictives ;
Que de sorte et au delà des irrégularités commises sur le plan fiscal, les baux conclus sur la foi des propres déclarations des utilisateurs des biens attestant de la livraison effective des engins dont ils avaient fait le choix et par lesquels le locataire acceptait les risques inhérents à un éventuel retard de livraison et dont la société A. t. m admet au surplus qu'ils sont allés à leurs termes ont reçu exécution ainsi que l'admet la société A. t. m qui conclut en ce sens et qui ne résiste à la demande en paiement des loyers qu'au motif que la créance du bailleur serait éteinte par compensation ;
Qu'alors que celle-ci ne justifie aucunement du paiement entre les mains du bailleur, à titre de dépôt de garantie, du montant total des loyers hors-taxes qu'elle admettait lors du contrôle fiscal n'avoir jamais libéré et de l'existence de la compensation qu'elle allègue au surplus pour la première fois en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation pour la totalité des loyers soit la somme de 440. 392, 25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2010 avec anatocisme.
Que la société ATM supportera la charge des dépens de première instance d'appel et sera condamnée à payer à la société S. g. i une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière commerciale
REJETTE la fin de non recevoir ;
DÉBOUTANT les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X... Transport marchandises à payer à la société S. g. i la somme principale de 440. 392, 25 euros ;
Y ajoutant ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010 avec anatocisme ;
CONDAMNE la société X... Transport Marchandises aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société S. g. i une indemnité globale de 2500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique