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Cour de cassation, 11 juin 2008. 06-46.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.191

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 24 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1999 par la société ADT Télésurveillance, appartenant au groupe TYCO, en qualité d'opérateur de saisie niveau 3, échelon 2 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 27 avril 2001, la période de protection légale expirant le 27 octobre 2003 ; qu'à la suite de la fermeture du Centre opérationnel de surveillance (COS) de Lyon, auquel il était affecté, et du refus par l'intéressé d'une proposition de reclassement du 14 mars 2003, sur un poste d'agent de planification à Villeurbanne, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée par décision du 4 juin 2003, confirmée par le ministre le 18 novembre 2003 ; que le contrat de travail a été suspendu du 15 janvier au 1er août 2003, date à laquelle le salarié a réintégré le COS de Francheville ; que l'intéressé ayant refusé une nouvelle proposition de reclassement du 27 juin 2003, il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADT Télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié à l'expiration de la période de protection résultant d'un mandat représentatif peut être justifié par des faits qui n'ont pas été invoqués et refusés par l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement du salarié quand ce dernier était encore titulaire de son mandat ; que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement postérieurement au refus de l'autorisation de licenciement permet de motiver le licenciement économique du salarié ; que la société ADT Télésurveillance avait fait valoir qu'elle avait proposé au salarié, après de nouvelles recherches, le 27 juin 2003, soit postérieurement au refus d'autorisation de licenciement intervenu le 4 juin 2003, un poste d'agent de planification à Villeurbanne, ce poste, ainsi que le précisait la proposition envoyée au salarié, étant devenu vacant ; que la cour d'appel a écarté cette proposition en retenant qu'elle avait été refusée par le salarié antérieurement à la saisine de l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi quand la proposition portait sur un poste similaire mais non identique à celui proposé antérieurement à la saisine de l'inspection du travail, la cour d'appel a dénaturé la correspondance du 27 juin 2003 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la proposition de reclassement ne doit pas porter sur tous les postes disponibles mais sur les seuls postes compatibles avec les compétences du salarié, en termes de qualification et d'expérience ; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui de sa décision étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors de la demande d'autorisation de licenciement, d'autre part, que l'employeur ne justifiait d'aucun effort sérieux de reclassement depuis la décision de l'inspecteur du travail, alors que ce dernier, qui avait déjà eu à connaître de la proposition du 27 juin 2003, identique à celle du 14 mars 2003, avait estimé que le reclassement interne du salarié était envisageable, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADT Télésurveillance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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