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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-15.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.800

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 , ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que par contrat du 9 octobre 2000, la chambre de commerce et d'industrie du Var, a mis des installations sportives à la disposition de la commune de La Garde, quatre heures par semaine ; qu'un incendie étant survenu dans les vestiaires dans la nuit du 26 au 27 février 2001, la société Axa France, subrogée dans les droits de la chambre de commerce et d'industrie, a assigné la commune sur le fondement de l'article 1733 du code civil devant la juridiction judiciaire ; que par ordonnance du 3 juillet 2008, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le contrat passé entre deux personnes publiques ayant pour objet la mise à disposition par la chambre de commerce de biens destinés à la promotion des activités sportives et à l'enseignement du sport, contribuant à la satisfaction d'un but d'intérêt général, porte sur la participation à un service public et constitue un contrat administratif ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui faisait valoir que la convention litigieuse, ayant pour seul objet la mise à disposition d'infrastructures sportives, si elle répondait aux besoins du service public, ne faisait pas participer la chambre de commerce et d'industrie à son exécution et ne faisait naître que des rapports de droit privé, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le code du domaine de l'Etat, alors applicable ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que l'appartenance des biens mis à disposition au domaine public de la chambre de commerce doit être présumée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appartenance d'un bien au domaine public d'une personne publique ne se présume pas mais résulte de son affectation, soit à l'usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu'en ce cas il soit spécialement aménagé en vue de l'exécution de ce service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la commune de La Garde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la commune de La Garde à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'ordre juridictionnel judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative, AUX MOTIFS PROPRES QUE «le contrat du 9 octobre 2000 est passé entre deux personnes publiques, d'une part une commune et d'autre part une chambre de commerce et d'industrie qui est un établissement public. Ce contrat a pour objet la mise à disposition par la chambre de commerce de deux terrains de sport et d'un bâtiment de vestiaire, biens destinés à la promotion des activités sportives et à l'enseignement du sport, sur le domaine du "campus de la Grande Tourrache", ensemble comprenant des établissements d'enseignement. Il contribue à la satisfaction d'un but d'intérêt général poursuivi par la commune. Il s'agit d'un contrat entre deux personnes publiques, portant sur la participation à un service public. Ce contrat est un contrat administratif. Le litige ayant trait à ce contrat relève de la juridiction administrative» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «ledit contrat, conclu entre deux personnes publiques, doit être considéré comme administratif par nature, ce d'autant plus que le but poursuivi par la convention est la promotion des activités physiques et sportives, donc la satisfaction d'un service public, reconnu tel par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000« ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges y afférant, il en va autrement lorsque le contrat, eu égard à son objet, n'implique pas la participation directe du cocontractant à l'exécution du service public ; qu'il appartient dès lors au juge de caractériser en quoi le cocontractant participe directement à l'exécution du service public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de mise à disposition « contribue à la satisfaction d'un but d'intérêt général poursuivi par la commune. Il s'agit d'un contrat entre deux personnes publiques, portant sur la participation à un service public» ; qu'en se bornant ainsi à constater la simple contribution du contrat au service public du sport, sans nullement caractériser l'existence d'un participation directe de la chambre de commerce et d'industrie du Var audit service public à la charge de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges y afférant, il en va autrement lorsque le contrat, eu égard à son objet, ne fait pas participer le cocontractant à l'exécution-même du service public ; qu'il appartient dès lors au juge de caractériser la participation du cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en l'espèce, pour estimer que le contrat litigieux serait administratif, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'«il s'agit d'un contrat (…) portant sur la participation à un service public» ; qu'en s'abstenant de rechercher si la participation portait sur l'exécution même du service public à la charge de la commune, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges y afférant, il en va autrement lorsque le contrat est conclu pour les seuls besoins du service ; que tel est le cas des contrats de mise à disposition d'immeubles qui ne font naître que des relations de droit privé entre les cocontractants ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE soutenait dans ses conclusions d'appel que «l'objet du contrat en cause n'est pas la gestion du service public des sports mais simplement "l'hébergement" de ce service par la CCIV qui ne prend aucune part à la gestion de ce service. Le contrat n'ayant pour objet qu'une mise à disposition d'infrastructure ne fait naître que des rapports de droit privé» ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'ordre juridictionnel judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative, AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE «surabondamment l'allégation de la CCIV selon laquelle les terrains et installations sportives mises à disposition de la Ville de La Garde appartiendrait à son domaine privé n'est pas démontrée, leur caractère public devant dès lors être présumé», 1°/ ALORS D'UNE PART QUE l'appartenance d'un bien au domaine public d'une personne publique ne se présume pas et suppose que le bien soit affecté à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; qu'en l'espèce, en estimant que l'appartenance des biens litigieux au domaine public de la chambre de commerce et d'industrie du Var devait être présumée, la cour d'appel a violé l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'appartenance d'un bien au domaine public d'une personne publique ne se présume pas ; que lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en l'espèce, pour estimer que le contrat serait administratif en ce qu'il porterait sur le domaine public de la chambre de commerce et d'industrie du Var, l'arrêt retient par motifs adoptés que le caractère public des biens en cause doit être présumé ; qu'en statuant ainsi, par une analyse erronée révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à l'appartenance au domaine public des biens mis à la disposition de la commune, relevant, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le décret du 16 fructidor an III.

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