Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-85.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.153
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah, contre l'arrêt (n 726) de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a dit que cette peine se confondra avec celle prononcée le même jour pour défaut de titre de séjour et tentative de vol avec effraction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salah X..., de nationalité tunisienne, a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant de plein droit de l'arrêté ministériel du 13 août 1986, et ce en refusant de s'embarquer à bord de l'avion qui devait le reconduire dans son pays d'origine ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle le demandeur allègue qu'il résidait habituellement en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 10 ans et depuis plus de quinze ans et qu'ainsi il ne pouvait, en raison des dispositions légales telles que résultant de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'arrêt attaqué énonce que X... ne rapporte pas la preuve qu'il a résidé habituellement en France depuis qu'il avait atteint l'âge de 1O ans, ni qu'il y séjournait depuis plus de 15 ans ; que le prévenu a fait l'objet d'une première mesure d'expulsion en 1975, mise à exécution du 17 novembre 1979 au 14 octobre 1981 ; que les juges en déduisent, à bon droit, que "ce départ a interrompu la condition de résidence habituelle qui doit se caractériser par une stabilité et une continuité de résidence en France" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour caractériser le refus d'embarquer reproché au prévenu, l'arrêt attaqué retient, notamment, que l'arrêté d'expulsion du 13 août 1986, mis à exécution, n'était pas, contrairement à ce que soutenait X..., entaché d'illégalité dès lors que son mariage avec une femme de nationalité française et la légitimation de l'enfant né antérieurement au mariage étaient des événements postérieurs à la décision d'expulsion et de nature à ne pas la remettre en cause ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers référendaires, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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