Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-82.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.621
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Claude,
- X... Micheline, épouse B...,
- B... Lionel,
- B... Jacques,
- AISSA C..., veuve X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacob X...,
- X... Claude,
- X... Paul,
- X... Micheline, épouse B..., en leur qualité d'héritiers de Jacob X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Z... définitivement condamné pour homicide involontaire et reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction, a déclaré leurs actions civiles irrecevables ;
Vu le mémoire personnel commun à tous les demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par tous les demandeurs et n'est revêtu que d'une seule signature que rien ne permet d'attribuer à l'un d'entre eux ;
Que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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