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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-18.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.619

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° K 18-18.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. W... I... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. W... I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F... I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. F... I... tendant à la mainlevée de la saisie-attribution et d'AVOIR en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. F... I... à payer à M. W... I... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et, y ajoutant, condamné M. F... I... à payer à M. W... I... la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif de l'appel interjeté ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il a déjà été statué par l'arrêt précité du 10 juin 2014 sur la demande en ce qu'elle vise la saisie-attribution du 28 février 2012 ; que M. W... I... a procédé à une nouvelle saisie-attribution le 1er décembre 2015 entre les mains de la SCP de notaires ; que le juge de l'exécution a justement retenu que la succession est créditrice, que la créance de M. F... I... est future mais certaine en son principe et que le fait que le partage n'ait pas été opéré n'affecte pas la validité de la saisie-attribution ; que le jugement sera donc confirmé du chef du rejet de la demande de mainlevée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité d'héritier n'est pas contestée par F... I... ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de saisie attribution que la succession est créditrice ; que la créance est dès lors certaine dans son principe, quand bien même le partage n'aurait pas été opéré ; que la saisie-attribution est donc valable ; ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir sa part dans les biens indivis, ne peut procéder à une saisie-attribution entre les mains du notaire en charge de la succession de la créance de l'héritier qui, faute de partage, n'est qu'éventuelle ; qu'en déboutant M. F... I... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. W... I... le 1er décembre 2015 entre les mains du notaire en charge de la succession au motif que, la succession étant créditrice, la créance de M. F... I... était certaine en son principe nonobstant le fait que le partage n'ait pas été opéré, la cour d'appel a violé les articles 815-17 du code civil et L. 112-1 du code de procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. F... I... à payer à M. W... I... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. F... I... à payer à M. W... I... la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif de l'appel interjeté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère infondé de l'exception de nullité des actes, l'existence des deux arrêts de rejets des pourvois, et le fait que le second pourvoi, formé contre l'arrêt de cette cour du 10 juin 2014, était rejeté lors du prononcé du jugement déféré avant même l'appel font ressortir le caractère abusif de cet appel ; que l'appelant sera condamné à payer la somme de 500 euros à l'intimé en réparation de son préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que les moyens soulevés l'ont été de mauvaise foi manifeste, tant s'agissant de la domiciliation de W... I... que sur la demande de sursis à statuer fondée sur une information erronée, en tentant de faire passer une pièce applicable à une autre instance pour la preuve d'un pourvoi en cours ; que la faute est dès lors établie, que le préjudice en résultant pour W... I... sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; 1° ALORS QUE seule une faute caractérisée dans l'exercice des voies de droit peut justifier la condamnation du plaideur pour procédure abusive ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. F... I... à payer à M. W... I... des dommages et intérêts de 1 000 et 500 euros en réparation d'un abus dans la contestation de la mesure de saisie-attribution et dans l'appel du jugement du juge de l'exécution, que les demandes de nullité de l'acte de saisie et de sursis à statuer étaient infondées et empreinte de mauvaise foi, quand la demande de mainlevée tirée de l'insaisissabilité de la créance objet de la saisie, qui pouvait paraître fondée et dont les juges du fond n'ont pas retenu qu'elle aurait été soulevée de mauvaise foi, pouvait, à elle seule, justifier le recours au juge de l'exécution comme l'appel, nonobstant le caractère infondé ou la mauvaise foi qui entacherait les autres demandes formulées par l'exposant, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'abus requiert de caractériser une véritable faute dans l'exercice d'une voie de droit et ne peut se déduire du caractère infondé des demandes ; qu'en se bornant, pour imputer à faute à M. F... I... un appel abusif à retenir le « caractère infondé » des demandes de nullité de l'acte de saisie et de sursis à statuer, sans caractériser aucune mauvaise foi ou intention de nuire de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3° ALORS QUE l'abus requiert de caractériser une véritable faute dans l'exercice d'une voie de droit et ne peut se déduire du caractère infondé des demandes ; qu'en se bornant, pour imputer à faute à M. F... I... un appel abusif, à relever que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 2014 avait été rejeté avant même l'appel, quand ce rejet, qui concernait une précédente saisie-attribution et était justifié par l'insuffisance de constatations de fait de l'arrêt du 10 juin 2014, ne permettait nullement de préjuger de la validité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 1er décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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