Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 16/ 00023
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Novembre 2015, enregistrée sous le no 07/ A22-2
X...
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD (UDAF)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Tahar X...
né le 16 Février 1958 à GANARA (TUNISIE)
...
20000 AJACCIO
Non comparant
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD (UDAF)
prise en la personne de son représentant légal
Avenue du Maréchal Lyautey
20000 AJACCIO
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 avril 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Réputé Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement de tutelle en date du 16 novembre 2015,
Vu le recours de Monsieur Tahar X...du 8 décembre 2015,
Vu les convocations aux parties délivrées par lettre recommandée le 22 janvier 2016 pour l'audience du 19 avril 2016,
Attendu que les parties n'ont pas comparu,
Attendu, en conséquence, qu'il échet d'ordonner d'office la radiation de l'affaire.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne d'office la radiation de l'affaire,
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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