Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.085
Date de décision :
7 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ingenieries réalisations, dont le siège est à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant à Petite Synthe (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1988 par la Société Ingénièries et Réalisations, a été licencié le 6 décembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait d'office fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de cette convention, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que c'est l'employeur qui s'est prévalu, pour sa défense, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingenieries réalisations à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique