Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bessière, dont le siège est à Montfort l'Amaury (Yvelines), route de Bardelle, Mère,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Orgerus (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bessière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 1988), que M. X..., qui était employé depuis 1976 en qualité de chef d'atelier position cadre par la société Bessière, a démissionné et remis sa démission le 7 janvier 1985 à effet du 31 janvier 1985 ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de la prime de fin d'année 1984 ; Attendu que la société Bessière reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié la prime de fin d'année 1984 ; alors que, d'une part, il résulte des constatations de fait opérées par la cour d'appel que la gratification litigieuse n'a été versée qu'à "certains (...) salariés", ce qui excluait tout caractère de généralité ; qu'en outre, le seul fait que "les autres cadres, le directeur "et le chef-comptable" aient perçu cette gratification, n'était pas de nature à établir qu'elle bénéficiait "aux salariés de la catégorie des cadres", comme l'avait contesté l'employeur dans ses conclusions d'appel ; qu'en déclarant "obligatoire" le versement de cette gratification, sans constater l'existence d'un acte positif, d'où serait résultée la volonté non équivoque de l'employeur d'attribuer cette gratification à tous les salariés de la catégorie des cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir "subsidiairement" que "si la cour d'appel devait estimer que l'usage a fait naître une obligation à la charge de la société Bessière, il n'en demeurerait pas moins que l'employeur était parfaitement en droit de dénoncer cet usage, moyennant le respect d'un préavis suffisant", qu'eu égard à la situation financière catastrophique de l'entreprise en 1984, la survie de celle-ci commandait à l'employeur de réduire les dépenses et notamment de supprimer toutes primes ou gratifications", et que M. X... " n'a
jamais songé jusqu'à son départ de l'entreprise à critiquer ou
contester la décision de l'employeur, pas plus d'ailleurs que ne l'ont fait les autres salariés bien conscients des difficultés de l'entreprise", alors qu'il en avait été "informé dans un délai suffisant" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à établir que l'employé avait tacitement accepté la décision de l'employeur de dénoncer l'usage pour les besoins provisoires mais impératifs de l'entreprise ; qu'en se bornant à déclarer que "la société Bessière ne pouvait pas supprimer (la gratification) même en arguant des difficultés économiques de l'entreprise", sans rechercher si les salariés de l'entreprise, dont M. X..., avaient manifesté au moins tacitement leur accord, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait, comme les autres cadres de la société, régulièrement perçu de 1976 à 1983 une prime de fin d'année d'un montant égal à son salaire mensuel brut ; qu'elle a ainsi caractérisé les éléments de constance, généralité et fixité de la prime ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X..., qui avait démissionné le 7 janvier 1895, avait réclamé le paiement de la prime de fin d'année 1984, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas donné tacitement son accord à la suppression de la prime ; Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; ! PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bessière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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