Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-21.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.521

Date de décision :

17 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fernand Boudou et compagnie Omnium textile, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de la Société Uni-Europe, anciennement Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est à Paris (10ème), 11, place Stalingrad, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fernand Boudou, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni-Europe, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Vu les articles 4, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant dans un litige né d'un dégât des eaux, l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal de grande instance en ce qu'elle avait condamné l'association Club Shaolin et son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, devenue la société Uni-Europe, à indemniser la société Boudou et Omnium textile, mais a ajouté dans son dispositif que l'assureur "ne peut être tenu à garantie que dans la limite de la somme maximale prévue au contrat pour le recours des tiers en matière de dégâts des eaux" ; Attendu, cependant, qu'aucune des parties n'avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué une telle limitation de la garantie de l'assureur et que l'arrêt attaqué ne comporte aucune motivation sur ce point ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violé la règle de la contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Uni-Europe, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans les rapports entre la société Boudou et Omnium textile et la société Uni Europe et en ce qui concerne le chef du dispositif énonçant que l'assureur "ne peut être tenu que dans la limite de la somme maximale prévue pour le recours des tiers en matière de dégâts des eaux", l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Rejette la demande présentée par la société Uni-Europe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Uni-Europe, envers la société Fernand Boudou et compagnie Omnium Textile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz