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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-44.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.134

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie D..., demeurant 8, cours des ares à Digne, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de la société Tout le Sport, dont le siège est rue de l'Hubac à Digne (Alpes-de Haute Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme C..., M. A..., Mme F..., Mme Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne, 29 mai 1989) que M. E... a conclu avec Melle D... le 15 octobre 1987 un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ; qu'à la suite du refus de l'administration d'enregistrer le contrat, l'employeur a proposé le 25 novembre à Melle D... la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ce qu'elle a refusé ; que la relation de travail a alors cessé ; Attendu que Melle D... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. E... gérant de la société avait engagé Melle D... le 15 octobre sans attendre l'accord de l'Etat, qu'il avait maintenu Melle D... dans son emploi après le 18 octobre, date à laquelle il avait été informé du refus de l'Etat d'agréer le contrat SIVP, qu'il s'ensuit que Melle D... était titulaire d'un contrat de travail a durée indéterminée dont la rupture était imputable à M. E... ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Melle D... ait fait valoir que M. E... avait été informé le 18 octobre que le contrat SIVP n'avait pas été enregistré par l'administration ; Attendu d'autre part, qu'en cas de refus par l'administration d'enregistrer le contrat, un contrat de travail ne se substitue au contrat de formation qu'à compter de la date à laquelle les intéressés en sont avisés, et si l'employeur entend poursuivre la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que tel n'avait pas été le cas en l'espèce a pu décider que les parties n'avaient pas été liées par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen est pour partie nouveau et comme tel irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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