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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-13.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.595

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Jacques B..., 2°/ Madame Z... COLLETER épouse B..., demeurant ensemble ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., 2°/ de Madame Jean-Pierre Y..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les époux B... avaient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du bail que leur avaient consenti les époux Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1987) retient qu'ils ont laissé se renouveler, à cinq reprises, ce bail d'une durée initiale d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tacite reconduction d'un bail ne peut, à elle seule, caractériser une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à en contester la régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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