Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.836
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., à Montigny-les-Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°) de la SCI Varize Le Château, dont le siège social est à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, prise en la personne de sa gérante la société anonyme départementale du Crédit Immobilier de la Moselle, ayant également son siège social à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin,
2°) de la Société industrielle des bois de l'Est SIBE, société anonyme, sise ... (Moselle), en règlement judiciaire assistée de son syndic,
3°) de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Varize Le Château, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'Assurance Mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Société industrielle des bois de l'Est SIBE et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'une réception sans réserve avait eu lieu après l'achèvement des pavillons, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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