Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00867
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 8]
ORDONNANCE N°
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3Z
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00085
CV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
ENTRE :
Association [7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 30 mai 2024, intimant Mme [Y] [O] et la [6], et le recours formé dans ce cadre par l'association [7] à l'encontre du jugement rendu en date du 03 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.
Dans des conclusions de désistement notifiées à la cour le 17 avril 2025, le conseil de l'appelante indique que l'association [7] se désiste sans réserve de son appel.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, les intimées n'ont formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par l'association [7].
Le conseil de l'intimée Mme [Y] [O], Me [T] accepte ce désistement mais maintient sa demande formée par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 tendant à la condamnation de l'association [7] à lui payer la somme de 3.000 € en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel mettant fin à l'instance et dessaisit la cour, et de rejeter pour des motifs d'équité la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons que l'association [7] se désiste de son appel ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Déboute Mme [Y] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
- Disons que l' association [7] supportera la charge des dépens d'appel.
Fait à [Localité 11], le 24 juin 2025.
La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI C. VIVET
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3Z 2
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