Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02897 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ64
N° de Minute : 24/2795
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
c/
[R] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [E], né le 23 Juillet 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [D] [C], son beau frère.
Le 15 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [E] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence d'horodatage de la décision d'admission et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures
Selon les dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il ne ressort pas de cet article une obligation d’horodatage de la décision d'admission.
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il est constant que les certificats médicaux de 24h et de 72h produits aux débats ne sont pas horodatés. Et dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure, il ne peut qu'être constaté ces irrégularités.
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, si en effet les certificats médicaux des 12 et 14 novembre 2024 sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas horodatés sans que l'on puisse affirmer d'ailleurs qu'ils ont été établis tardivement, le conseil du patient ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l'établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu'il a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.
Monsieur [R] [E] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités, qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Au demeurant, l'absence d'horodatage de la décision d'admission du 11 novembre 2024 ne fait pas obstacle dans ce cas précis à la vérification des délais imposés par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, qui ont en l'espèce été respectés, ce qui exclut tout grief causé au patient.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 novembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 novembre 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 novembre 2024, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 15 novembre 2024, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient présente une tristesse de l'humeur pathologique avec un vécu de culpabilité et d'incurabilité envahissant ainsi qu'un état de dénutrition, dont il ne semble pas avoir conscience. Et y ajoutant, le médecin psychiatre précise que le patient ne critique pas son passage à l'acte auto-agressif sévère et qu'il présente un risque de récidive de passage à l'acte auto-agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [E], né le 23 Juillet 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [E].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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