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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/12984

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12984

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N°2025/308 Rôle N° RG 23/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBID Organisme [7] C/ S.A.S. [9] [3] Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2025: à : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 25 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00119. APPELANTE [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES S.A.S. [9], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M [X] [F], chef d'équipe au sein de la société SAS [9] a déclaré le 10 août 2020 une maladie professionnelle « douleur lombaire à répétition + sciatique », le certificat initial daté du 28 juillet 2020 faisant état de : « épisodes fréquents de lumbagos et sciatique sur côté gauche invalidante ». Le colloque médico administratif du 10 septembre 2020 retenant une sciatique sur hernie discale L5 S1 (MP 97 ou 98) et la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, le dossier a été orienté vers un [8], qui dans son avis du 17 mars 2021 a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Le 23 mars 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la réglementation professionnelle :" sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 ". En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par courrier adressé le 1/02/2022, la société SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 25 septembre 2023 a déclaré inopposable à la société SAS [9] la décision de prise ne charge de la maladie déclarée le 10 août 2020 au titre de la législation professionnelle, condamné la [6] à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17/10/2023, la [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 22/05/2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; - déclarer opposable à la SAS [9] la décision de la [4] du 23 Mars 2021, de prendre en charge la maladie de Monsieur [X] [F] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ; - condamner la société [9] à verser à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 26/05/2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [9] demande à la cour de confirmer le jugement du 25 septembre 2023, condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS 1- sur le respect du contradictoire La caisse fait valoir, que l'employeur a reconnu dans ses écritures avoir reçu le courrier du 10 septembre 2020 par lequel elle a procédé à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à ce dernier et son information sur le déroulement de la procédure et les délais impartis de consultation du dossier et d'observations ; Elle rappelle, que par courrier du 14 décembre 2020 elle a informé l'employeur de la transmission du dossier au [8] et des nouveaux délais impartis pour transmettre des pièces et consulter le dossier ; que l'employeur ne s'est à aucun moment manifesté ; Elle soutient, qu'aucune disposition n'impose à la caisse une fois l'avis du [8] rendu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'informer l'employeur des périodes de consultation du dossier et alors que le courrier du 14 décembre 2020 l'a informé des dates d'échéance des différentes phases conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La société soutient, que la caisse ne l'a jamais informé de la clôture de l'instruction ni après avoir saisi le [8], des différentes phases afin de consulter le dossier et de formuler ses observations. Sur ce, La cour constate que l'employeur ne conteste pas avoir reçu les différents courriers que lui a adressés la caisse, à savoir : courrier du 10/09/2020 : transmission de la déclaration de maladie professionnelle courrier du 14/12/ 2020 : transmission de la demande au [8] courrier du 23/03/2021 : décision prise en charge de la maladie professionnelle En application de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 1er décembre 2019) : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En application de l'article R461-10 du même code : Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. En l'espèce, le courrier du 10 septembre 2020 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle indique : « ... nous vous demandons de compléter sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site ameli.... lorsque nous aurons terminé l'étude de dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 21 décembre 2020. » La caisse justifie avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2020 accompagné du certificat médical descriptif de la pathologie. Elle justifie avoir informé l'employeur de la mise à disposition du questionnaire sur son site Internet. Dans ce délai de 120 jours prévu à l'article R. 461-9 et qui expirait le 21 décembre 2020, la caisse justifie avoir notifié à l'employeur par courrier du 14 décembre 2020, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis motivé de ce dernier mentionnant comme date de réception du dossier complet également le 14 décembre 2020. Ce courrier mentionne : « cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.... si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site [2] jusqu'au 14 janvier 2021. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu'au 25 janvier 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 6 avril 2021. » Il ressort de ce courrier, que l'employeur a bien été informé des différentes échéances et que celles-ci respectent les prescriptions légales édictées par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Le comité a rendu son avis le 17/03/2021 soit dans le délai de 110 jours imparti à compter de sa saisine et la caisse a notifié immédiatement, soit le 23/03/2021, la décision de prise en charge . Le délai de 10 jours francs laissé à l'employeur pour consulter le dossier, une fois celui ne pouvant plus être complété par aucune pièce nouvelle, a bien été respecté, puisqu'il avait jusqu'au 25 janvier 2021 pour le consulter et formuler ses observations. L'avis motivé du [8] liant la caisse, celui-ci n'est pas au nombre des éléments cités par l'article R.461-10 devant faire l'objet d'une transmission à l'employeur. Le courrier du 14/12/2020 a donc pleinement informé l'employeur des différentes dates d'échéance , celles-ci ayant respecté les prescriptions de l'article R.469-10 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire. Le jugement devra être infirmé de ce chef et la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société. 2-sur les conditions de prise en charge de la maladie La caisse rappelle, que son service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau 98 n'était pas remplie et a donc saisi le [8], qui a rendu un avis favorable en retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ; L'employeur expose, que les travaux réalisés par son salarié dans le cadre de ses fonctions de mécanicien chef d'équipe ne figurent nullement dans la liste des travaux du tableau 98 susceptibles de provoquer la maladie dont il souffre ; qu'il était en charge de réaliser des petites réparations mécaniques et électriques ainsi que des missions d'entretien d'engins et de machines n'impliquant pas de manipuler des charges et du matériel lourds; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre le travail habituel de M. [F] et sa maladie. Sur ce, Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°- la date de la première constatation médicale de la maladie, 2°- lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3°- pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Tableau n°98 :Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radicul.aire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. La déclaration de maladie professionnelle mentionne :« douleur lombaire à répétition + sciatique », et le certificat initial daté du 28 juillet 2020 fait état de: « épisodes fréquents de lumbago et sciatique sur côté gauche invalidante ». Le colloque médico-adminsitratif fait état de deux tableaux 97 ou 98, tout en retenant comme libellé de la pathologie «  sciatique sur hernie discale L5-S1 », mentionne l'examen complémentaire, un scanner lombaire du 28/07/2020 et une date de première constatation médicale le 11/02/2020. Il conclut au respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition mais sollicite la transmission au [8] , les travaux effectués étant hors la liste limitative des travaux énumérés au tableau n°98. En application de l'article pré cité, il convient de se prononcer sur le fait de savoir si la maladie déclarée a été directement causé par le travail habituel du salarié, la présomption d'imputabilité ne s'appliquant pas en présence du non respect de l'une des conditions édictées au tableau. Il sera rappelé, que si l'employeur conteste désormais que le travail habituel de son salarié ait pu directement causé la pathologie déclarée, il n'en demeure pas moins, qu'il n'a pas rempli le questionnaire qui lui était destiné lors de la phase d'instruction menée par la caisse, comme il y avait été invité. Il ressort du questionnaire du salarié , que l'activité de l'entreprise consiste en la location de machines (800 kg à 30 tonnes), leur réparation et l'import/export. Il décrit ainsi ses activités : ouverture de l'atelier, réparation de machines clients ou des machines en vente (pelle, tractopelle, bulldozer de chantier, camion) le dépannage sur site de machines et la gestion de l'équipe de 2 mécaniciens en qualité de chef d'équipe. Il déclare en outre effectuer la manutention de chaînes d'engins type chenille, des culasses, des axes de machines, des pointes de marteau-piqueur de pelle mécanique (50 ' 60 kg), des tubes (part métallique pour forcer pesant 40 ' 50 kg) et du petit outillage. Il déclare monter et descendre des machines des outils et des pièces en main, se trouver dans des positions inconfortables lors des réparations et des dépannages, effectuer une manutention de charges lourdes caractérisée par des chocs avec la masse et en forçant sur une barre. Le [Adresse 5], après avoir repris les éléments indiqués dans le questionnaire, conclut : « malgré une mise à disposition d'aide à la manutention, les activités de l'intéressé apparaissent l'avoir exposé à la manutention de charges lourdes comme celles de l'outillage depuis plus de 14 ans. En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. » Il ressort de ces éléments, que le travail habituel de M. [F] consiste bien en la manutention de divers outillages et machines qui représentent un poids très important. Or l'employeur ne verse aux débats aucun élément venant contredire ces constatations, se contentant d'allégations d'ordre général dans ses écritures, le contrat de travail et le bulletin de paye produits étant inopérants à les étayer. La pathologie déclarée par M. [F] a donc été causée directement par son travail et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée est donc fondée. La société SAS [9] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [9] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare bien fondée et opposable à la société SAS [9], la décision de prise en charge en date du 23 mars 2021, de la pathologie déclarée par M. [X] [F] au titre des maladies professionnelles ; Déboute la société SAS [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la société SAS [9] à payer à a [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS [9] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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