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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.900

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme garage des Ardennes, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Denise X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société garage des Ardennes, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société garage des Ardennes ayant, en ses conclusions d'appel, invoqué le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, est irrecevable à présenter un moyen fondé sur un texte, retenu par le Tribunal, dont elle avait contesté l'application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société garage des Ardennes à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation, en application de cet article, au profit de cette société ; Condamne la société garage des Ardennes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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