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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-12.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.896

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de Mme Marie-Rose X..., prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils majeur, Laurent X..., demeurant 30, cité La Familiale à Tellancourt (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adulte handicapé, placé dans un centre d'éducation spécialisée, s'est vu prescrire des séances d'orthophonie ; que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une demande d'entente préalable, n'a pas fait connaître de refus de prise en charge dans le délai prescrit ; que le traitement a, en conséquence, été considéré comme ayant fait l'objet d'un accord présumé ; qu'après avoir procédé à des remboursements, la Caisse a notifié, le 26 mars 1992, à l'assuré et au praticien, une créance représentant le prix des soins dispensés du 4 novembre 1991 au 17 février 1992, faisant valoir que les frais exposés ne pouvaient donner lieu à remboursement en sus du prix de journée ; Attendu que, pour dire que les séances litigieuses devaient être prises en charge par la Caisse, le jugement attaqué énonce que cet organisme avait commis une négligence qui engageait sa responsabilité et que le préjudice subi de ce fait par l'assuré était équivalent au coût des soins dispensés entre le 4 novembre 1991 et le 30 mars 1992, date à laquelle l'assuré a eu connaissance du refus de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que le moyen tiré de la responsabilité éventuelle de la Caisse eût été invoqué par l'une des parties ou eût été soumis à leur débat contradictoire, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1459

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Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz