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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-26.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.435

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° K 17-26.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. G... E..., 2°/ Mme V... A..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser Cofinoga, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2017), que par un acte du 27 juin 2007, M. et Mme E... ont souscrit, auprès de la société Bear Stearns Bank, un emprunt d'un montant de 162 500 euros ayant pour objet la restructuration de précédents crédits, souscrits notamment auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que suivant une ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2013, M. et Mme E... ont été condamnés à payer à la banque la somme de 8 173,19 euros ; qu'ayant formé opposition, ces derniers ont reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et l'ont assignée en responsabilité ; Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de la formation ou de l'expérience professionnelle de celui qui a souscrit le prêt ; qu'en affirmant que M. et Mme E..., bien que non avertis en 1995, étaient devenus avertis en 2007 du fait du nombre de crédits et du prêt de restructuration qu'ils avaient contractés dans l'intervalle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que l'établissement dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti des risques d'endettement excessif que lui fait encourir le crédit sollicité au regard des éléments d'information dont dispose l'établissement sur le patrimoine de l'emprunteur ; que cette obligation de mise en garde ne se cantonne pas aux renseignements dont l'emprunteur n'aurait pas eu lui-même connaissance ; qu'en ajoutant qu'il n'était pas démontré que la société Cofinoga disposait de renseignements sur la situation financière de M. et Mme E... dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance, la cour d'appel a également statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3°/ que la situation d'endettement d'un emprunteur s'apprécie au regard de la totalité de ses charges, en tenant compte notamment de l'ensemble des autres crédits qu'il a pu contracter ; que le fait que l'un de ces crédits ait été régulièrement remboursé n'implique pas, en l'absence de constatation en ce sens, que les autres crédits et dettes des emprunteurs l'aient également été ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que M. et Mme E... avait contracté un nombre important de crédits auprès de différents établissements entre 1995 et 2011 ; qu'en opposant que le prêt renouvelable souscrit par M. et Mme E... en 2007 auprès de la société Cofinoga n'avait pas provoqué un risque d'endettement excessif pour cette raison qu'ils avaient pu le rembourser jusqu'en 2012, sans vérifier ce qu'il en avait été pour les autres prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4°/ que le point de savoir si l'offre de crédit est adaptée aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt, peu important que les échéances de remboursement aient pu être finalement honorées ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de risque d'endettement excessif en 2007 du seul fait que M. et Mme E... avaient pu honorer les échéances de leur prêt jusqu'en 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 5°/ que le point de savoir si l'offre de crédit est adaptée aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt ou de son renouvellement en cas de crédit renouvelable ; qu'en l'espèce, M. et Mme E... faisaient valoir que la société Cofinoga avait manqué à son obligation de mise en garde lors des renouvellements successifs de leur crédit entre le 6 décembre 2007 et le 18 septembre 2009 ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme E... n'encouraient pas de risque d'endettement excessif en 2007, date de la souscription du prêt de restructuration, sans vérifier si ce risque n'était pas encouru après cette date lors des renouvellements successifs du crédit renouvelable souscrit auprès de la société Cofinoga, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le crédit consenti à M. et Mme E... par la société Cofinoga en 1995, objet de trois avenants entre 2004 et 2005 ayant augmenté son montant, ait fait l'objet d'un quelconque renouvellement après ces avenants ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir accordé un nouveau crédit, la société Cofinoga n'était pas tenue à un devoir de mise en garde après 2005 ; que le moyen qui, en sa cinquième branche, postule le contraire, manque en droit ; que, pour le surplus en ce qu'il discute le caractère averti des emprunteurs et l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, il est dès lors inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le jugement entrepris sur les chefs relatifs à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société COFINOGA [LASER COFINOGA], et a débouté M. et Mme E... de l'ensemble de leurs demandes, dont celle visant à voir condamner à dommages-intérêts la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, pour manquement à son obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QU' il est constant que la banque méconnaît ses obligations à l'égard des emprunteurs non avertis en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à leur devoir de mise en garde ; qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du risque d'endettement excessif ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le 6 novembre 1995, les consorts E... ont souscrit auprès de COFINOGA un crédit d'un montant maximum de 140.000 francs – soit 21.342,86 € – avec un découvert autorisé de 20.000 F – soit 3.048,98 € – porté par avenant du 14 mai 2004 à la somme de 15.000 € – soit 2.286,73 € – puis par avenant du 23 juin 2005 à la somme de 21.500 € avec fraction disponible de 15 000 € puis par avenant du 20 septembre 2005 à la somme de 18.000 € ; que le solde de ce crédit a été apuré par le crédit de restructuration du 27 juin 2007 souscrit le 27 juin 2007 auprès de la BEAR STEARNS BANK ; qu'alors qu'ils s'étaient engagés à ne plus souscrire de prêt à compter de l'octroi de restructuration, les consorts E... ont cependant continué à utiliser en parallèle le contrat renouvelable pour réaliser de nouveaux achats, à savoir : • 10 500 € le 12 décembre 2007, • 5 000 € le 12 février 2008, • 3 500 € le 12 mars 2008, • 2 000 € le 12 avril 2008, tout en remboursant très régulièrement et sans difficulté les échéances jusqu'en novembre 2012, Monsieur G... E... ayant sollicité le 13 novembre 2008 une modification de la date de prélèvement de son échéance ; * qu'au jour de la souscription du prêt COFINOGA, il n'est pas contesté que les emprunteurs étaient non avertis, pour être pour Monsieur N... chef de service achats dans une entreprise privée et pour Madame N..., fonctionnaire à la Préfecture des Hautes Pyrénées ; les salaires mensuels alors affichés – pour Monsieur N... : 14.000 F soit 2.134,28 € et pour Madame N... : 7.800 F soit 1.189,10 € – associés aux charges (crédit immobilier expirant en 2002 remboursé par versements mensuels de 594,55 € et un crédit voiture expirant en 1997 remboursé par versements mensuels de 316,63 €) dispensaient COFINOGA de tout devoir de mise en garde ; qu'ainsi, en 1995, aucune faute ne peut donc être reprochée à l'organisme de crédit ; * qu'entre 1995, date de la souscription du crédit litigieux et la signature des avenants – 2004, 2005 – les époux N... avaient souscrit un nouveau crédit auprès de COFIDIS (3 avril 2004) pour un découvert maximum de 4 000 € ; qu'ils demeuraient cependant des emprunteurs non avertis ; la souscription d'un second crédit renouvelable pour un montant de 4.000 € ne pouvant pas leur conférer la qualité d'emprunteurs avertis ; qu'or si COFINOGA n'a pas réactualisé sa connaissance de leur situation financière avant de leur octroyer le bénéfice des avenants, il n'en demeure pas moins que l'avis d'imposition 2006 qu'ils versent aux débats (établi sur leurs revenus 2005) établit qu'ils percevaient un revenu annuel total de 47.950 € - soit 3.995,83 € par mois (pour Monsieur N... : 26 334 € par an soit 2 194,50 € et pour Madame N... : 21.616 € par an soit 1.801,33 € par mois) ; qu'ils ne versent aucun renseignement particulier sur les charges ; qu'au vu des fiches remplies en 1995, il peut être légitimement pensé que les crédits immobiliers et automobiles avaient été entièrement apurés ; qu'ils n'établissent pas que les prêts visés dans le prêt de restructuration – à l'exclusion des prêts COFINOGA et COFIDIS – avaient été souscrits antérieurement à la signature des avenants litigieux ; qu'il en résulte donc qu'avec des revenus mensuels totaux de 3.995,83 €, ils pouvaient sans difficulté rembourser le crédit renouvelable déjà souscrit auprès de COFIDIS, les charges de la vie courante outre leurs nouveaux engagements auprès de COFINOGA ; qu'en conséquence, ils ne démontrent pas qu'ils encouraient un risque particulier d'endettement excessif en 2004 et 2005 obligeant COFINOGA à les mettre en garde ; * qu'en 2007, ils étaient devenus des emprunteurs avertis compte-tenu du nombre de contrats souscrits jusqu'alors et du prêt de restructuration qui leur avaient permis d'appréhender les mécanismes des crédits renouvelables ; que COFINOGA n'avait donc aucune mise en garde à leur dispenser, d'autant qu'il n'est pas démontré que cet organisme disposait de renseignements sur leur situation financière dont ils n'avaient pas eux-mêmes connaissance ; que de surcroît, vouloir faire peser la responsabilité de la poursuite de l'utilisation du crédit renouvelable COFINOGA en dépit du prêt de restructuration tant sur le notaire rédacteur de l'acte authentique de ce dernier engagement que sur COFINOGA est totalement inopérant dans la mesure où le fait qu'ils aient jusqu'en 2012, honoré toutes les échéances COFINOGA démontre qu'ils n'encouraient pas en 2007 un risque d'endettement excessif ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que COFINOGA devenu la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait manqué à son devoir de mise en garde et l'a condamné à titre de dommages intérêts au paiement de la somme de 21.627,14 € ; 1° ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de la formation ou de l'expérience professionnelle de celui qui a souscrit le prêt ; qu'en affirmant que M. et Mme E..., bien que non avertis en 1995, étaient devenus avertis en 2007 du fait du nombre de crédits et du prêt de restructuration qu'ils avaient contractés dans l'intervalle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2° ALORS QUE l'établissement dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti des risques d'endettement excessif que lui fait encourir le crédit sollicité au regard des éléments d'information donc dispose l'établissement sur le patrimoine de l'emprunteur ; que cette obligation de mise en garde ne se cantonne pas aux renseignements dont l'emprunteur n'aurait pas eu lui-même connaissance ; qu'en ajoutant qu'il n'était pas démontré que la société COFINOGA disposait de renseignements sur la situation financière de M. et Mme E... dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance, la cour d'appel a également statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3° ALORS QUE la situation d'endettement d'un emprunteur s'apprécie au regard de la totalité de ses charges, en tenant compte notamment de l'ensemble des autres crédits qu'il a pu contracter ; que le fait que l'un de ces crédits ait été régulièrement remboursé n'implique pas, en l'absence de constatation en ce sens, que les autres crédits et dettes des emprunteurs l'aient également été ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que M. et Mme E... avait contracté un nombre important de crédits auprès de différents établissements entre 1995 et 2011 ; qu'en opposant que le prêt renouvelable souscrit par M. et Mme E... en 2007 auprès de la société COFINOGA n'avait pas provoqué un risque d'endettement excessif pour cette raison qu'ils avaient pu le rembourser jusqu'en 2012, sans vérifier ce qu'il en avait été pour les autres prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4° ALORS QUE le point de savoir si l'offre de crédit est adaptée aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt, peu important que les échéances de remboursement aient pu être finalement honorées ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de risque d'endettement excessif en 2007 du seul fait que M. et Mme E... avaient pu honorer les échéances de leur prêt jusqu'en 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 5° ALORS QUE le point de savoir si l'offre de crédit est adaptée aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt ou de son renouvellement en cas de crédit renouvelable ; qu'en l'espèce, M. et Mme E... faisaient valoir que la société COFINOGA avait manqué à son obligation de mise en garde lors des renouvellements successifs de leur crédit entre le 6 décembre 2007 et le 18 septembre 2009 ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme E... n'encouraient pas de risque d'endettement excessif en 2007, date de la souscription du prêt de restructuration, sans vérifier si ce risque n'était pas encouru après cette date lors des renouvellements successifs du crédit renouvelable souscrit auprès de la société COFINOGA, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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