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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02015

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02015 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG-EN-COTENTION en date du 01 Juillet 2022 RG n° 21-000160 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [B] [F] né le 20 Mai 1968 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [P] [M] [G] épouse [F] née le 16 Février 1970 à [Localité 8] (URUGUAY) [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [R] [S] épouse [U] née le 18 Avril 1950 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Mme [V] [J] épouse [S] et Mme [R] [S] épouse [U] ont donné en location à M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 110 euros et une provision sur la taxe ordure ménagère de 20 euros par mois. Mme [V] [J] épouse [S] est décédée le 20 novembre 2016. Se plaignant d'une contamination au plomb de leur fils, [W], âgé de 14 de ans, qui serait due à l'appartement loué, M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, réclamé à leur bailleresse l'indemnisation des préjudices subis et la réfection de l'ensemble des peintures, avant établissement d'un nouveau constat de nature à établir la conformité des lieux aux normes de saturnisme. En novembre 2020, les époux [F] ont cessé de régler les loyers se prévalant de l'inaction de leur bailleresse, lui reprochant de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires à rendre le logement décent. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 février 2021, M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] ont assigné Mme [R] [S] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de voir constater la faute de la bailleresse en raison du manquement à son obligation de réaliser les travaux de réfection nécessaires à supprimer le risque d'intoxication au plomb, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs, de voir engager sa responsabilité pour les différents préjudices subis. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré sans objet la demande tendant à voir déclarer Mme [J] épouse [S] [V] hors de cause, et à constater l'intervention volontaire de Mme [S] épouse [U] [R], en qualité d'héritière de sa mère ; - débouté M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] de leurs demandes ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juin 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2] - [Localité 6] à compter du 30 novembre 2020 ; - condamné M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] à payer solidairement à Mme [S] épouse [U] [R] la somme de 6.557,53 euros (mille cinq cent cinquante sept euros et cinquante trois centimes), correspondant aux loyers et charges arrêtés au 17 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal compter de la décision ; - dit qu'à défaut pour M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] d'avoir volontairement quitté le logement deux après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ; - condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] à payer à Mme [S] épouse [U] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et comme tel variable en fonction des augmentations venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : * former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution ; * saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse Direction de cohésion sociale de la Manche, secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1], [Localité 5]), en remplissant le formulaire CERFA à retirer en préfecture ou télécharger sur le site "service-public.fr' ; - condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] à payer à Mme [S] épouse [U] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [C] [G] épouse [F] [P] aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 8 août 2022 adressée au greffe de la cour, M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2023, M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] demandent à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires et condamné ces derniers à payer à Mme [S] épouse [U] les loyers et charges impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, Et, statuant à nouveau, - Dire et juger M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, à titre principal, - Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 20 janvier 2020 aux torts exclusifs de leur bailleur, Mme [S] épouse [U] ; - Condamner Mme [S] épouse [U] à restituer à M. et Mme [F] les loyers et charges réglés entre le mois de janvier 2020 et le mois de novembre 2020, A titre subsidiaire, - Condamner Mme [S] épouse [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 8.127 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de septembre 2019 au 29 juillet 2022, En tout état de cause, - Débouter Mme [S] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes, en rincipal, intérêts, frais et accessoires ; - Condamner Mme [S] épouse [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner Mme [S] épouse [U] à payer à M. et Mme [F] à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 750 euros ; - Condamner Mme [S] épouse [U] à restituer à M. et Mme [F] les provisions de charges injustifiées, soit la somme de 5.720 euros pour 52 mois entre juillet 2016 et novembre 2020, - Ordonner la compensation des sommes dues par les parties en application de l'article 1347 du code civil ; - Condamner Mme [S] épouse [U] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [S] épouse [U] aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal, les frais d'assignation et de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me Jobin, avocat au Barreau de Caen, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, Mme [R] [S] épouse [U] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions non contraires au dispositif de ses conclusions le jugement entrepris, À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles contraires au dispositif de ses conclusions, À titre subsidiaire, - Réformer le jugement entrepris, - Dire et juger que les conclusions des constats CREP du 21 mars 2016, ainsi que celles du 17 mai 2021, affirment l'absence de situations de risque de saturnisme infantile en raison d'un nombre d'unités de diagnostic de classe 3 (3% et 5 %) largement inférieur au taux d'alerte retenu par les textes (50 % sur un local, et 20 % sur l'ensemble des locaux), Et par voie de conséquence, - Dire et juger que le bailleur n'avait donc aucune obligation de procéder aux travaux de réfection des peintures dégradées de classe 3 (et à l'époque de la mise en location, affectant uniquement les gardes corps extérieurs), puisque le nombre d'unités de diagnostic de classe 3 était inférieur aux seuils retenus par l'article 08 de l'arrêté du 19 août 2011, En tout état de cause, - Dire et juger que les époux [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la prétendue intoxication au plomb de leur fils [W] a pour cause l'occupation de l'appartement situé [Adresse 2], [Localité 6], En toute hypothèse, - Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de Mme [R] [U], - Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et défaut de jouissance de l'appartement, à compter du mois de novembre 2020, - Condamner M. et Mme [F] à verser à Mme [R] [U] les loyers et charges, échus et non réglés depuis le mois de novembre 2020, jusqu'à la date de résiliation, et postérieurement à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des locaux loués, - Condamner M. et Mme [F] à verser à Mme [R] [U] au titre des sommes restant dues incluant les loyers, indemnités d'occupation, charges locatives, et frais de remise en état de l'appartement à la somme de 20.942,20 euros (suivant décompte de loyer du 1er février 2023), - Ordonner l'expulsion de M. et Mme [F], de leurs biens, et de tout occupant de leur chef, de l'appartement situé [Adresse 2], [Localité 6], en ordonnant le recours à la force publique si nécessaire, - Condamner M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur les demandes des époux [F] Selon l'article 1719 al1 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable au litige, dispose en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...) 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; (...) En ce qui concerne l'exposition au plomb, l'article L 3334-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. L'article L 1334-9 du même code ajoute que si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Selon l'article 5 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants : - en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; - si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). Selon l'article 8 du même arrêté 'Les situations de risque de saturnisme infantile mentionnées à l'article 1er sont les suivantes : - au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; - l'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3.' En l'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant notamment que : - seuls les relevés de classe 3 (qualifiés d'état dégradé) imposent au bailleur une obligation de travaux -si les diagnostics CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb) en date des 21 mars 2016 et 17 mai 2021 ont relevé la présence de dégradations de certains revêtements contenant du plomb, ils ont toutefois conclu à l'absence de risque de saturnisme infantile au regard du fait que les relevés de classe 3, qui concernent les gardes-corps extérieurs du séjour et, depuis 2021, la partie basse intérieure et extérieure des fenêtres du séjour et du salon, sont largement inférieurs aux seuils fixés par l'article 8 de l'arrêté du 19 août 2011 ; - la preuve du lien de causalité entre le faible taux de plomb dans le sang présenté par le fils des appelants (inférieur aux seuils règlementaires de plombémie imposant vigilance et déclaration obligatoire) et l'occupation du logement n'est pas rapportée par les pièces du dossier ; - les locataires ont été informés dès la conclusion du bail des dégradations des peintures des gardes-corps par l'annexion au contrat du rapport CREP du 21 mars 2016. S'il est exact que la prise à bail par les locataires de l'appartement en connaissance de cause de son état n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent, force est toutefois de rappeler qu'en l'espèce, les taux de mesures relevant de la classe 3 concernaient en 2016 exclusivement les gardes-corps extérieurs du séjour (parties communes de l'immeuble), à l'exclusion des parties intérieures et habitables de l'appartement, et étaient inférieurs aux seuils susvisés, de sorte qu'ils ne présentaient pas de risques manifestes pour la santé des locataires ni n'étaient de nature à entraîner une pathologie liée au plomb chez l'enfant, âgé de 11 ans lors de l'entrée dans les lieux. Quant à la non-réalisation des réfections des peintures imposées par les relevés du CREP en date du 17 mai 2021, elle est imputable aux époux [F] qui se sont opposés à ces travaux, comme justement relevé par le premier juge. Au vu de l'ensemble de ces observations, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que la preuve ni d'un rapport de cause à effet entre le taux de plomb relevé chez le fils des locataires et les détériorations des peintures au plomb constatées dans le logement, ni d'un manquement grave de la bailleresse à ses obligations justifiant la résiliation du bail à ses torts n'est caractérisée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages-intérêts, de résiliation du bail aux torts de Mme [S] et de restitution des loyers échus entre le mois de janvier 2020 et le mois de novembre 2020. II. Sur les demandes de Mme [S] Sur la résiliation du bail À titre liminaire, M. et Mme [F] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en résiliation du bail présenté par Mme [S] pour violation de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au motif que la bailleresse n'a pas notifié ses conclusions de demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers au représentant de l'État dans le département. Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir, soulevée par M. et Mme [F] dans le corps de leurs conclusions mais ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la résiliation du bail au 30 novembre 2020 pour défaut de paiement des loyers par les locataires et leur expulsion. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation M. et Mme [F] ont libéré les lieux le 27 juillet 2022, date à laquelle ils ont restitué les clés de l'appartement. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le jour même suivant constat d'huissier de justice. M. et Mme [F] soutiennent que le premier juge a statué ultra petita en incluant les provisions sur charges dans les condamnations alors qu'elles n'étaient pas réclamées par la bailleresse. Ce moyen est inopérant dès lors qu'en cause d'appel, Mme [S] sollicite expressément dans le dispositif de ses dernières écritures le paiement des loyers et charges échus et non réglés jusqu'à la date de résiliation et pour la période postérieure, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu à la charge des appelants le principe d'une obligation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail (30 novembre 2020) jusqu'à la libération des lieux (27 juillet 2022). L'historique du compte locataire établi par Orpi au 1er février 2023, fait apparaître une dette locative des époux [F] d'un montant de 18.549,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 juillet 2022. Ces derniers sollicitent le rejet de la demande en paiement des provisions de charges et la restitution de celles-ci à hauteur de 5.720 euros sur la période de juillet 2016 à novembre 2020 (110 euros x 52 mois), au motif qu'elles ne sont pas justifiées. L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié que chaque année, la bailleresse a adressé aux locataires un décompte de régularisation des charges locatives par nature de charges avec le mode de répartition avant de procéder à leur régularisation effective, ainsi qu'il ressort des pièces de l'intimée n°24 à 28. Selon le même texte, durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Les époux [F] n'allèguent ni ne justifient ni qu'ils ont demandé à prendre connaissance des pièces justificatives ni qu'ils n'ont pas été mis en mesure de le faire. Par suite, il convient de les débouter de leur demande de remboursement des provisions sur charges versées et de les condamner au paiement de la somme susvisée de 18.549,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 juillet 2022. Sur les réparations locatives et le dépôt de garantie Il ressort du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie que la moquette de la salle à manger a fait l'objet d'une découpe importante devant la fenêtre et que les époux [F] ont laissé un rouleau de moquette neuve à disposition afin de remplacer celle de la pièce précisant qu'elle avait été acquise auprès du même fournisseur. Mme [S] soutient sans le démontrer que la moquette ne serait pas de la même couleur et ne serait pas à la bonne dimension de la pièce. Par suite, sur la base du devis de réfection de la moquette de la SARL Aubert peinture d'un montant de 1.599,21 euros, il convient de retenir à la charge des époux [F] la somme de 612,70 euros, déduction faite de la fourniture et du transport de la moquette. La bailleresse a droit à l'indemnisation de cette dégradation sans être tenue de justifier de la réalité de la dépense. Les montants de 3.092,21 euros et de 50 euros intitulés respectivement 'devis Air Peinture moquette' et 'devis clé manquante', apparaissant au débit du compte locataire, ne sont pas justifiés et seront donc écartés. Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 612,70 euros et de condamner Mme [S] à leur rembourser la somme de 137,30 euros au titre du solde du dépôt de garantie. Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. et Mme [F] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] à payer solidairement à Mme [S] épouse [U] [R] la somme de 6.557,53 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal compter de la décision ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] à payer à Mme [R] [S] épouse [U] la somme de 18.549,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 juillet 2022 ; DEBOUTE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] de leur demande de restitution des provisions sur charges à hauteur de 5.720 euros ; CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] à payer à Mme [R] [S] épouse [U] la somme de 612,70 euros au titre de la réfection de la moquette ; CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [U] à restituer à M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] la somme de 137,30 euros au titre du solde du dépôt de garantie ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] à payer à Mme [R] [S] épouse [U] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] de leur demande formée à ce titre ; CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [P] [C] [G] épouse [F] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY

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