Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/06691 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJNA
Ordonnance n° 2024/M60
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire Me [Z] [E]
Représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. 3N PROPRETE SERVICES SECURITE
Représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MATHIS BAT
Représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
copie exécutoire
délivrée le:
à
Me Christel SCHWING
Me Hinde KALAI
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Caroline Van-hulst, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 24 janvier 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia méditerranée, à payer à la société 3 N propreté services sécurité, la somme provisionnelle de 36 450 euros toutes taxes comprises au titre des 29 factures impayées du 21 juin 2019 au 20 novembre 2020 ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia méditerranée, à payer à la société Mathis Bat, la somme provisionnelle de 66 467,32 euros toutes taxes comprises correspondant aux 51 factures impayées du 18 mars 2019 au 20 novembre 2020 ;
déclaré irrecevable les sociétés 3 N propreté services sécurité et Mathis Bat en leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndic, la société Foncia méditerranée ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia méditerranée, à payer à la société 3 N propreté services sécurité, la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Mathis Bat ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia méditerranée, aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 16 mai 2023 au greffe par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [Z] [E] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 1er juin 2023 fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 et une clôture au 5 mars précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification, le 12 juin 2023, de la déclaration d'appel par l'appelant ;
Vu la signification, le 3 juillet 2023, des conclusions au fond de l'appelant ;
Vu la constitution, le 10 juillet 2023, de Me [L] [V] en défense des intérêts des sociétés par action simplifiées (SAS) 3 N propreté services sécurité et Mathis Bat ;
Vu la transmission, le 27 juillet 2023, des conclusions au fond des intimées ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 29 novembre 2023, par lesquelles les sociétés 3 N propreté services sécurité et Mathis Bat demandent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
radier l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de l'ordonnance entreprise ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 22 janvier 2024 transmis aux parties le 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis de ré-audiencement d'incident à l'audience du 24 janvier 2024 transmis aux parties le 12 décembre 2023 ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, les intimées affirment que l'appelant n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise.
Or, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, qui n'a transmis aucune conclusion d'incident entre le 30 novembre 2023, date de la transmission du premier avis de fixation de l'incident, et le 24 janvier 2024, date de l'audience, n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/06691 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande enfin de le condamner à verser aux sociétés 3 N propreté services sécurité et Mathis Bat, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/06691 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, à verser à la SAS 3 N propreté services sécurité et à la SAS Mathis Bat, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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