Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAGO
Affaire :
La S.A.R.L. MC CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 2200173
C/
Madame [X] [U] épouse [C]
Représentée et assistée de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 20066
Monsieur [P] [C]
Représenté et assisté de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 20066
Monsieur [F] [G]
Représenté et assisté de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220077
Madame [K] [R]
Représentée et assisté de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220077
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, M. [P] [C] a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société MC Concept.
Le 24 septembre 2018, M. [C] et Mme [X] [U] ont revendu ce véhicule à M. [F] [G] et Mme [K] [R].
Le véhicule ayant rencontré diverses avaries, M. [G] et Mme [R] l'ont fait expertiser par un professionnel qui a conclu à la modification du compteur, le véhicule ayant manifestement parcouru beaucoup plus de kilomètres que le compteur n'en laissait apparaître.
M. [G] et Mme [R] ont donc fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs divers préjudices.
M. [C] et Mme [U], soutenant quant à eux que le compteur kilométrique avait été modifié avant qu'ils achètent eux-mêmes le véhicule, ont alors appelé en garantie leur propre vendeur, la société MC Concept.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a, entre autres dispositions':
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2018 entre M. [C] et Mme [U] d'une part, M. [G] et Mme [R] d'autre part';
- condamné in solidum M. [C] et Mme [U] à payer à M. [G] et Mme [R] la somme de 29.500 € correspondant au prix de vente, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à M. [G] et Mme [R] de restituer le véhicule';
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er mars 2018 entre M. [G] et Mme [R] d'une part, M. [C] et Mme [U] d'autre part';
- condamné la société MC Concept à payer à M. [C] et Mme [U] la somme de 26.990€ correspondant au prix de vente ainsi que celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à M. [C] et Mme [U] de restituer le véhicule aux frais de la société MC Concept';
- condamné in solidum la société MC Concept ainsi que M. [C] et Mme [U] aux dépens'de l'instance ;
- condamné la société MC Concept à garantir M. [C] et Mme [U] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, y compris au titre des dépens et de l'article 700.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, la société MC Concept a interjeté appel de cette décision, ayant intimé devant la cour non seulement M. [C] et Mme [U], mais également M. [G] et Mme [R].
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2022, M. [G] et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la caducité de l'appel formé à leur encontre, subsidiairement à l'irrecevabilité de cet appel, enfin et à titre infiniment subsidiaire, à la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement.
Finalement et par de nouvelles conclusions d'incident, M. [G] et Mme [R], prenant acte de la récente exécution du jugement, n'ont pas maintenu leur demande de radiation, persistant en revanche dans leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions de défense à incident du 5 mai 2023, la société MC Concept a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes et de condamner M. [G] et Mme [R] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par d'ultimes conclusions sur incident du 9 mai 2023, M. [G] et Mme [R] ont maintenu leurs dernières demandes, sollicitant en outre la condamnation de la société MC Concept au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700.
Quant à M. [C] et Mme [U], ils n'ont pas conclu sur incident.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant qu'alors que sa déclaration d'appel date du 22 juin 2022, la société MC Concept a notifié ses premières conclusions le 20 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti.
En revanche, il est également constant que ces conclusions ne contiennent aucune demande formulée à l'encontre de M. [G] et Mme [R], les seules prétentions figurant dans leur dispositif se bornant à voir ordonner une expertise avant dire droit sur la valeur du véhicule et, subsidiairement, à voir limiter les prétentions à remboursement de M. [C] et Mme [U].
Il en résulte que la société MC Concept n'a jamais conclu à l'encontre de M. [G] et Mme [U].
Certes, l'appelante se prévaut de l'indivisibilité du litige qui, selon elle, relierait la vente du 21 février 2018 et celle du 24 septembre 2018, ce qui justifierait, toujours selon elle, d'intimer devant la cour l'ensemble des parties prenantes, non seulement M. [C] et Mme [U], mais également M. [G] et Mme [R].
Pour autant, à supposer même que cette indivisibilité soit caractérisée, ce que contestent M. [G] et Mme [R], en tout état de cause elle serait sans incidence sur les délais imposés à l'appelante pour conclure à l'encontre de l'ensemble des intimés.
En conséquence et dans la mesure où il est établi que la société MC Concept n'a pas conclu à l'encontre de M. [G] et Mme [R] dans le délai qui lui était imparti pour le faire, son appel est caduc en tant qu'il est formé à leur égard.
Il persiste en revanche à l'égard de M. [C] et Mme [U].
La caducité de l'appel étant reconnue, la demande subsidiaire de M. [G] et Mme [R] tendant à ce qu'il soit déclarée irrecevable est sans objet.
Partie perdante à l'incident, la société MC Concept supportera définitivement les dépens y afférents.
Enfin, la société MC Concept sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [R] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déclarons caduc l'appel formé par la société MC Concept à l'encontre de M. [G] et Mme [R]';
- déclarons sans objet la demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit déclaré irrecevable';
- condamnons la société MC Concept à payer à M. [G] et Mme [R] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamnons la société MC Concept aux dépens du présent incident';
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 novembre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. [M]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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