Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/00429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00429
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET No
du 04 SEPTEMBRE 2019
No RG 19/00429
No Portalis [...]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Avril 2019, enregistrée sous le no 17/00849
O...
SA EUREXO
C/
H...
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
M. A... F... X... O...
[...]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me JALLET de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
SA EUREXO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [...]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me JALLET de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CONTRE :
M. U... H...
[...]
ayant pour avocat Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2019,
devant Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et M. Gérard EGRON- REVERSEAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, remplaçant le président de chambre empêché,
Mme Cécile ROUY FAZI,Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et par Mme Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement du 23 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio opposant M. U... H..., la SA EUREXO, M. A... O..., la S.A.R.L. EUREXO 20 en présence de Me Pierre-Paul de Moro Giafferi ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EUREXO 20, qui a
- condamné solidairement la SA EUREXO et M. O... à payer à M. H... la somme de
70 000 euros, valeur de la clientèle civile,
- condamné solidairement la SA EUREXO et M. O... à payer à M. H... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de M. H... au passif de la société EUREXO 20 à la somme de 70 000 euros,
- ordonné exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel interjeté par la société EUREXO SA et M. O... le 3 novembre 2017, en intimant uniquement M. H....
Par arrêt rendu le 17 avril 2019, la cour d'appel a, statuant dans les limites de l'appel,
- infirmé le jugement en date du 23 octobre 2017 du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a condamné solidairement la société Euroxo SA et M. O... à payer à M. H... les sommes de 70 000 euros, valeur de sa clientèle civile et de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens incluant les frais de greffe de 117 euros,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté M. H... de ses demandes formées à l'encontre de A... O... et de la société Euroxo SA,
- débouté M. O... et la société Euroxo SA de leurs demandes en paiement d'une amende civile et en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil,
- condamné M. H... à payer à M. O... et la société Euroxo SA, ensemble, la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande à ce titre,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête communiquée le 3 mai 2019, la SA EUREXO a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle portant sur sa dénomination dans l'arrêt du 17 avril 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2019.
Sans autre conclusion, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la décision est affectée d'une erreur matérielle puisque la société y est identifiée "Euroxo" au lieu d'EUREXO. Il s'agit d'une erreur matérielle, qui doit être rectifiée, en précisant que l'identité exacte de la société est celle figurant dans le chapeau, c'est-à-dire la SA EUREXO.
Les dépens restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 17 avril 2019,
- Dit qu'il convient de lire "EUREXO" et non "Euroxo" dans les motifs et le dispositif de l'arrêt,
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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