Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/05476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05476
Date de décision :
14 juin 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008091982
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de : Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SAS DUPRE OCTANTE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
[Adresse 6] et
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de : Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680
PARTIE INTERVENANTE ET COMME TELLE APPELANTE :
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DUPRE OCTANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de : Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
******************
La société par actions simplifiée Dupre Octante, créée en 2000 par Monsieur [B] [C] qui en est le dirigeant, exerce une activité de papeterie de luxe et de cadeaux d'affaires. Elle est titulaire d'un compte courant n° 100.940/34 dans les livres de la BNP-Paribas.
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2001, Monsieur [B] [C] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société au profit de la BNP-Paribas à concurrence de la somme de 1.750.000 francs, soit 266.785,78 euros, comprenant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2005, la BNP-Paribas a informé la société Dupre Octante qu'elle dénonçait ses concours avec effet au 15 novembre 2005, conformément aux dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier.
A la suite de l'échec des négociations entre les parties sur l'apurement des dettes de la société Dupre Octante, la BNP-Paribas a procédé à la clôture du compte par courrier du 28 novembre 2005.
Le 4 avril 2006, la société Dupre Octante a demandé au Président du tribunal de commerce de Paris la désignation d'un mandataire ad hoc pour assister son dirigeant dans les négociations avec les établissements bancaires en vue de parvenir à un échelonnement des dettes de l'entreprise.
Par ordonnance en date du 11 avril 2006, Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes d'huissier en date des 16 et 26 février 2007, la BNP-Paribas a fait assigner la société Dupre Octante et Monsieur [B] [C], en sa qualité de caution, en paiement.
Par jugement en date du 12 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Dupre Octante et a fixé la date de cessation des paiements au 23 février 2007.
Par lettre du 27 mars 2007, la BNP-Paribas a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 120.712,53 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Dupre Octante.
Par actes en date des 11 mai 2007 et 30 novembre 2007, la BNP-Paribas a appelé en la cause le représentant des créanciers, puis l'administrateur de la société Dupre Octante afin de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire.
Par jugement en date du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Dupre Octante.
Par jugement en date du 29 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a joint les causes, fixé la créance de la BNP-Paribas au passif de la SAS Dupre Octante à hauteur de 120.712,53 euros, enjoint à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, d'inscrire la créance de la BNP-Paribas au passif de la SAS Dupre Octante, condamné Monsieur [B] [C] à payer à la BNP-Paribas la somme de 120.712,53 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007 et capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [B] [C] à payer à la BNP-Paribas la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la fixation de la créance, condamné Monsieur [B] [C] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [B] [C] et la société Dupre Octante a été remise au greffe de la Cour le 8 décembre 2009.
Par jugement en date du 14 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Dupre Octante et a prononcé sa liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er mars 2012, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Dupre Octante, intervenant volontaire à la procédure, et Monsieur [B] [C] demandent de:
- constater que la somme due par la société Dupre Octante à la BNP-Paribas s'élève à la somme de 120.712,53 euros telle que déclarée dans la déclaration de créances de la BNP-Paribas en date du 27 mars 2007,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu comme fautives la rupture de crédit et l'erreur de prélèvement de la BNP-Paribas,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les fautes commises par la BNP-Paribas n'ont pas causé de préjudice,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à la BNP-Paribas la somme de 120.712,53 euros,
et, statuant à nouveau, de :
- condamner la BNP-Paribas à verser à la SCP BTSG, es qualité, la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial et d'image qu'elle a subi,
- ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes dues par la société Dupre Octante à la BNP-Paribas au titre du découvert,
- débouter la BNP-Paribas de ses demandes contre Monsieur [C],
- condamner la BNP-Paribas à verser à la société Dupre Octante la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 février 2012, la SA BNP-Paribas demande de :
- débouter Monsieur [B] [C] et la société Dupre Octante de leurs demandes et de leur appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé fautive la réduction des concours,
- dire que la BNP-Paribas n'a commis aucune faute,
- confirmer, pour le surplus, le jugement déféré et en ce qui concerne spécifiquement la créance de la BNP-Paribas à l'égard de la société Dupre Octante, la fixer à titre chirographaire à hauteur de la somme de 120.712,53 euros à la suite de la résolution du plan de redressement prononcé par le tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2011 et de la nouvelle déclaration de créance de la BNP-Paribas à la liquidation judiciaire de la société,
- condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2012 .
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Maître [Y], ès qualités, et Monsieur [B] [C] font grief aux premiers juges d'avoir retenu les fautes commises par la BNP-Paribas sans en avoir tiré les conséquences sur l'indemnisation du préjudice subi, tant par la société que par la caution, par une appréciation erronée des faits de la cause ; qu'ils soutiennent que les fautes commises par la BNP-Paribas ont lourdement pesé sur la trésorerie de l'entreprise et ont contribué à sa cessation des paiement et à sa mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; qu'ayant entraîné la défaillance du débiteur principal, elles privent la banque de son recours contre la caution qui n'aurait pas dû être poursuivie en paiement ; qu'elles prétendent que la banque a rompu ses concours unilatéralement sans information préalable du client et sans préavis, ce qui a engendré des incidents de paiement qui ont conduit à une dégradation de sa notation auprès des fournisseurs, qui ont exigé d'être payés comptant, et une perte de son image auprès de ses clients et ne lui a pas permis de continuer son activité dans des conditions normales ; que les fautes commises par la BNP-Paribas lui ont occasionné un préjudice direct dont la société Dupre Octante est fondée à obtenir réparation pour un montant de 200.000 euros ;
Considérant qu'en réponse, la BNP-Paribas fait valoir qu'elle n'a pas commis de fautes et que les difficultés de la société Dupre Octante sont dues à la cession avortée du bail des locaux de la rue d'Artois obligeant l'entreprise à supporter deux loyers et grevant sa trésorerie ainsi qu'à la perte d'un client important, et sont sans lien avec la rupture de l'autorisation de découvert ; que la situation financière de la société Dupre Octante s'est dégradée en 2005 en raison des choix stratégiques de son dirigeant qui a recouru à des crédits bancaires à court terme pour combler son déficit de trésorerie; que Monsieur [C] l'a sollicitée pour nouveau un crédit de restructuration de 700.000 euros incluant le prêt en cours, le découvert en compte de 320.000 euros et diverses autres dettes et qu'il n'a pas accepté sa proposition, compte tenu des garanties exigées et de sa volonté de voir mettre fin au découvert en compte avec ce prêt ; qu'il a obtenu un prêt de 550.000 euros auprès de la Socorec qui ne lui a pas permis de résorber totalement le solde débiteur du compte courant et qu'elle a accepté de maintenir une ligne de crédit de 150.000 euros limitée au 15 juillet 2005 pour l'aider ; qu'elle prétend qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de crédit puisque la réduction du découvert autorisé est l'aboutissement du processus de négociation et de l'obtention du prêt accordé par la Socorec; que rien ne l'obligeait à reconduire le découvert autorisé avant l'octroi de ce crédit de restructuration et qu'elle a mis fin à son concours conformément aux dispositions de l'article L.313- 12 du Code monétaire et financier ; qu'il est établi que les trois effets rejetés ont été payés à bonne date par la société Dupre Octante sur une autre banque sans aucune inscription au fichier des incidents de paiements de la Banque de France; qu'elle a légitimement prélevé les commissions et les frais de découvert contractuellement prévus ; que, si elle a commis une erreur dans l'exécution de l'ordre de non prélèvement du loyer en octobre 2005, elle a rapidement régularisé la situation et annulé tous les frais de rejet consécutifs à sa défaillance ; qu'elle a également remis à sa cliente une lettre explicative afin qu'elle puisse se justifier auprès de ses clients et fournisseurs ; qu'elle estime s'être conduite en banquier vigilant et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées puisque la dégradation de la notation de l'entreprise ne lui est pas imputable, pas plus que la perte de l'un des plus importants clients ;
Considérant qu'en application de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours ;
Considérant qu'il est établi que depuis l'acquisition de son fonds de commerce de papeterie, financé par un prêt de 7.200.000 francs consenti le 3 février 2000, par la BNP-Paribas les deux parties sont en relation d'affaires ; que, par courrier en date du 29 octobre 2001, la banque a accordé à sa cliente une ligne de crédit utilisable par débit en compte d'un montant maximum de 1.750.000 francs (266.785,78 euros) pour une durée indéterminée, destinée à financer ses besoins de trésorerie à court terme inhérents à son cycle d'exploitation, générant des intérêts et des commissions contractuellement fixés qui seront perçus à chaque fin de trimestre directement sur le compte de la société ; que cette autorisation a été portée le 2 octobre 2003 à la somme de 326.786 euros, initialement pour une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2003, qui est devenue pérenne pour un montant de 320.000 euros, ainsi que le reconnaît la banque elle-même dans son courrier électronique du 12 janvier 2005 relatif au projet de restructuration des crédits de la société Dupre Octante ;
Considérant que, par courrier en date du 15 avril 2005, la BNP-Paribas a avisé la société Dupre Octante qu'elle lui confirmait son accord sur la mise en place d'une ligne de découvert d'un montant maximum de 150.000 euros utilisable par débit en compte pour une durée déterminée expirant le 31 juillet 2005, avant de dénoncer son concours avec un préavis de 60 jours expirant le 15 novembre 2005 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2005 visant l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
Considérant que même si la société Dupre Octante a sollicité la BNP-Paribas pour un crédit de restructuration incluant le découvert en compte autorisé de 320.000 euros, il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur ce prêt et il n'a pas pu être mis fin à l'autorisation de découvert en compte précédemment accordée par la banque à sa cliente par le prêt consenti par la société Socorec à l'entreprise en février 2005; qu'il ne suffit pas davantage que la société Dupre Octante ait pu savoir que la BNP-Paribas voulait que le montant de son découvert soit réduit corrélativement à l'obtention de ce prêt, ce que son dirigeant admet dans son courrier du 25 avril 2005;
Considérant que s'agissant d'une ligne de crédit de 320.000 euros utilisable par débit en compte consentie pour une durée indéterminée, la BNP-Paribas ne pouvait pas la réduire unilatéralement sans en informer préalablement sa cliente par écrit et sans respecter le préavis de 60 jours s'imposant à elle ; que cette réduction brutale du concours est fautive à la différence de la suppression du découvert et de la clôture du compte intervenues après que la société Dupre Octante en ait été préalablement informée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2005 qui a respecté le préavis et n'a pas à justifier sa décision;
Considérant qu'il est soutenu que trois effets d'un montant global de 4.664,02 euros à échéance au 10 et 13 avril 2005 tirés sur le compte de la société Dupre Octante ont été rejetés par la BNP-Paribas ; que le relevé du 7 avril 2005 des lettres de change présentées au paiement le 13 avril 2005 produit ne fait pas mention d'un rejet et que c'est le relevé modificatif du 14 avril 2005, également produit, qui indique que les trois effets sont revenus impayés pour défaut de provision, le compte présentant alors un solde débiteur de 153.417,43 euros ; qu'il est cependant établi que la société Dupre Octante les a payés, à bonne date, par chèques bancaires tirés sur un autre compte bancaire ; qu'elle ne justifie pas avoir perdu des clients du fait rejet de ces trois effets, ni même d'avoir dû les payer comptant par la suite ;
Considérant que le mail adressé par [J] [F] à [M] [G] de la société Feuillate en date du 9 mai 2005, qui indique que 'la société Dupre Octante vient de passer en X à la Coface, ce qui signifie qu'à partir d'aujourd'hui toutes ses commandes doivent être réglées comptants,' ne suffit pas à démontrer que l'incident de paiement corrélatif aux trois effets impayés au fichier de la Banque de France a conduit, à lui seul, à la dégradation de la notation de l'entreprise, dès lors que si les incidents de paiement sont pris en compte, ils ne sont pas les seuls critères de notation et que leur impact dépend de leur nombre et de leur montant, que la société Dupre Octante avait d'autres comptes bancaires, des crédits fournisseurs et un contrat d'affacturage ainsi qu'un taux d'endettement qui n'est pas précisé, que de plus la notation X ne signifie rien et qu'il n'est pas justifié de la notation de l'entreprise auparavant; qu'ainsi la cause de cette modification de la notation par la Coface n'est pas établie, de sorte que la conséquence ne peut pas en être imputée à la BNP-Paribas ;
Considérant que la société Dupre Octante ne peut pas reprocher à la BNP-Paribas d'avoir procédé au prélèvement, le 13 avril 2005, des agios et commissions de découvert dûs pour le trimestre civil d'un montant de 6.456,43 euros alors qu'ils sont contractuellement dûs et payables par prélèvement direct sur le compte après chaque trimestre ; que l'entreprise ne peut prétendre avoir ignoré qu'elle doit les prendre en compte dans ses besoins de trésorerie ;
Considérant qu'il est acquis que par télécopie du 29 septembre 2005, la société Dupre Octante a demandé à sa banque de ne pas régler un loyer par prélèvement, ayant convenu avec son bailleur de le payer plus tard par chèque ; que la banque a cependant payé ce loyer de 41.863,04 euros le 10 octobre 2005, honorant ainsi le prélèvement, contrairement à l'ordre de sa cliente ; qu'il est établi que, concomitamment, neufs effets venant à échéance au 10 octobre 2005 d'un montant total de 8.854,50 euros ont été rejetés pour défaut de provision sur le compte présentant alors un solde débiteur de 148.143,24 euros ; que cependant il est démontré que la BNP-Paribas a reconnu son erreur dès le 17 octobre 2005, a fait procéder à l'annulation de l'inscription de l'incident de paiement au fichier de la Banque de France qui a fait le nécessaire le 15 décembre 2005, ainsi qu'en atteste son courrier de ce jour, et a remis à sa cliente un courrier expliquant son erreur afin qu'elle puisse justifier de la situation auprès de ses fournisseurs qui ont été payés et n'ont pas arrêté leurs relations contractuelles avec la société Dupre Octante ; que les motifs du l'arrêt du crédit fournisseur de 30.000 euros de la société Socimex, qui n'est pas l'un des créanciers concernés par les effet rejetés, en date du 26 novembre 2005 ne sont pas justifiés ; qu'il n'est pas démontré que le rejet de ces effets par la faute de la BNP-Paribas a eu une conséquence préjudiciable sur la situation financière de la société Dupre Octante ;
Considérant que le rapport de Monsieur [V], établi conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce, en date du 5 septembre 2007, indique que l'origine des difficultés de la société Dupre Octante tient à la cession avortée du bail de la rue d'Artois, qui a fait l'objet d'un protocole de cession au prix de 231.000 euros, prévue pour le 1er mars 2005, qui n'a pas abouti, privant la société du prix et l'a contrainte à supporter un double loyer compte tenu de la location de nouveaux locaux au [Adresse 2] à côté de la boutique d'origine au 141 de la même rue à laquelle il n'a pu être mis fin que le 31 janvier 2006, à la perte d'un important contrat de cadeaux d'affaires en 2005 représentant 250.000 euros de chiffre d'affaires, à la rupture des concours bancaires consentis par la BNP-Paribas qui a décidé d'interrompre son concours en avril 2005 et a demandé de réduire le solde débiteur que la société a ramené à 132.000 euros, créant des tensions de trésorerie ; qu'il révèle aussi que le chiffre d'affaires de la société a baissé de 3 % sur l'exercice 2004-2005 et de 9 % sur l'exercice 2005-2006; que le résultat d'exploitation est devenu déficitaire sur l'exercice 2005-2006 ; que les créances chirographaires échues figurant sur la déclaration de cessation des paiements établie le 23 février 2007 s'élèvent à la somme de 1.134.843 euros et le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire à la somme de 1.620.170 euros, dont 120.712 euros au titre de la créance de la BNP-Paribas ; que la date de cessation des paiements a été fixé au 23 février 2007, soit plus de deux ans après que le solde débiteur du compte de la société à la BNP-Paribas, qui reste impayé, soit devenu exigible ; que le 8 juillet 2008, la société Dupre Octante a bénéficié d'un plan de continuation, qui a été résolu le 14 janvier 2011 en raison de sa défaillance à redresser sa situation malgré la réduction de ses charges par la fin du bail des locaux de la rue d'Artois et la réunion de son activité sur un seul lieu d'exploitation après la cession de son droit au bail du [Adresse 3] dont elle a perçu le produit ;
Considérant que si la réduction du découvert en compte en avril a pu créer des tensions de trésorerie, il n'est pas démontré qu'elle a causé un préjudice à la société Dupre Octante ;
Considérant que Maître [Y] ès qualités et Monsieur [B] [C] sont ainsi mal fondés en leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé, la créance de la banque au titre du solde débiteur, impayé et cautionné par Monsieur [C], n'étant pas contesté dans son principe et dans son quantum ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la SA BNP-Paribas la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamner Monsieur [B] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique