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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01704

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01704 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZGX Nom du ressortissant : [A] [L] [L] C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [A] [L] né le 24 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellemement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocate au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [A] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire national prononcée le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy. Par ordonnances des 8 janvier et 2 février 2026, confirmées en appel les 10 janvier et 4 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [E] [A] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 3 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 04, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2026 à 16 heures 23 a fait droit à cette requête. [E] [A] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 11 heures 35 en faisant valoir : - une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, - que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa rétention administrative, - une absence de menace pour l'ordre public, - une absence de perspective raisonnable d'éloignement. [E] [A] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2026 à 10 heures 30. [E] [A] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [A] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [A] [L] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [A] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [A] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 05/01/2026 les autorités algériennes afin que I'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. - elle est dans l'attente d'un retour malgré de nombreuses relances. - en tout état de cause, I'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement conformément à l'article L.742-4 du CESEDA modifié, et non de l'absence de diligences accomplies par le préfet de l'lsère. - en outre la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. En effet il est défavorablement connu des forces de l'ordre : - interpellé le 26/05/2022 pour des faits de conduite sans assurance, -interpellé le 30/04/2023 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, - interpellé le 23/11/2025 pour des faits de pénétration sur le territoire national malgré une interdiction, - le 23/05/2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs et vol par ruse. Par ce même jugement il a fait I'objet d'une interdiction définitive du territoire français. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances incessantes après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 2 mars 2026, faisant suite à plusieurs relances. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [E] [A] [L] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA. [E] [A] [L] est particulièrement infondé à invoquer une absence de menace pour l'ordre public, alors que la seule peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français suffit à la caractériser et alors qu'il ne saurait en être autrement alors que cette peine constitue la base légale du placement en rétention administrative. Les éléments concernant la situation familiale de l'intéressé et en particulier la naissance très récente d'une enfant sont inopérants en l'espèce, en ce que la question des garanties de représentation n'est pas à examiner et surtout en ce que la question même de l'opportunité de la mesure d'éloignement ne relève que de l'autorité administrative et des juridictions administratives. Il en est de même concernant un recours formé contre un arrêté d'assignation à résidence. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement. La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [A] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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