Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelaziz, dit Azouz,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 7 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'envisageant de prolonger au-delà de un an la détention provisoire de Abdelaziz X..., détenu depuis le 22 septembre 1991 sous l'inculpation de coups mortels, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le 18 septembre 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Abdelaziz X... n'a pu comparaître en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; que le juge d'instruction a alors dressé procès-verbal pour constater que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et par une ordonnance du même jour, relevant l'impossibilité d'un transport à la maison d'arrêt, a prolongé la détention à compter du 21 septembre 1992 à minuit pour un an ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que le juge d'instruction avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire au-delà d'un an, relève d'une part, qu'un mouvement de grève dans l'établissement pénitentiaire interdisait les extractions de détenus et rendait périlleuse toute entrée dans cet établissement dont l'effectif, restreint au minimum, ne pouvait garantir la sécurité des personnes, d'autre part, que le juge d'instruction, tenu par les délais de procédure, ne pouvait différer sa décision ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si le juge d'instruction s'était personnellement assuré de l'impossibilité d'organiser le débat contradictoire à la maison d'arrêt dès lors qu'il résulte de ses énonciations que ce magistrat a expressément constaté ladite impossibilité ;
Mais attendu qu'un ajournement restant possible jusqu'au lundi 21 septembre 1992, et alors qu'il appartenait aux juges d'appel de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au
regard du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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