Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 864 FS-D
Pourvoi n° C 14-28.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [E] veuve [P],
2°/ à Mme [D] [P],
3°/ à Mme [J] [P],
domiciliées toutes les trois [Adresse 1],
4°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [F] [Z],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat des consorts [P], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 2014), que, les 4 octobre 1989 et 4 mai 1992, Mme [E], veuve d'[N] [P], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [J] et [D] [P] (les consorts [P]), a inscrit, sur un immeuble appartenant à M. [Z], des hypothèques provisoires en garantie d'une créance correspondant au prix de cession de diverses participations dans des sociétés ; qu'un arrêt du 8 octobre 2002 a condamné M. [Z] à payer aux consorts [P] la somme en principal de 186 857,98 euros ; qu'une hypothèque définitive a été publiée le 3 décembre suivant ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. [Z] par un jugement du 7 février 2003, les consorts [P] ont déclaré leur créance à titre hypothécaire, ce que le débiteur a contesté ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la créance « à titre privilégié et hypothécaire » alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de vérification et d'admission des créances ayant notamment pour finalité de déterminer la nature, privilégiée ou chirographaire, des créances déclarées, le juge-commissaire est par principe compétent pour connaître de la contestation relative à la validité des hypothèques judiciaires provisoires et définitives constituées en faveur du créancier déclarant ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de nullité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, que la contestation de la validité de ces inscriptions ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ni de celle de la cour saisie du recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que le juge-commissaire qui se déclare incompétent pour connaître d'une contestation dont dépend l'admission de la créance à la procédure collective doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que, dès lors, si elle estimait que la question de la validité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'irrégularité d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'affecte pas la régularité de l'hypothèque définitive, laquelle, par application de l'article 2412 du code civil, résulte de plein droit des jugements, mais a pour seul effet d'empêcher que cette hypothèque prenne rétroactivement rang à la date de l'inscription provisoire ; qu'il en résulte que la contestation, par M. [Z], de la validité des inscriptions provisoires n'interdisait pas à la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur le rang de l'hypothèque mais seulement sur la nature, chirographaire ou hypothécaire, de la créance déclarée par les consorts [P], de prononcer, comme elle a fait, l'admission de cette créance à titre hypothécaire sur le fondement de l'arrêt du 8 octobre 2002 qui, par lui-même, emportait hypothèque ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [E] et Mmes [D] et [J] [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à déclarer nulles les inscriptions d'hypothèques provisoires du 4 octobre 1989 et 4 mai 1992 et l'inscription d'hypothèque définitive du 3 décembre 2002 et en conséquence d'AVOIR fixé la créance privilégiée et hypothécaire de Madame [E] veuve [P], de Mademoisselle [J] [P] et de Mademoiselle [D] [P] à la somme de 271.059 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant que l'appelant argue, à titre subsidiaire, comme il l'a déjà fait précédemment devant le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel d'Aix en Provence et la cour de céans, de la nullité des hypothèques provisoires résultant de l'absence de l'engagement d'une instance au fond dans le délai de six mois, que Maître [Q], ès qualités, développe le même moyen ; Considérant, cependant que la contestation de la validité desdites hypothèques ne relève pas de la compétence du juge commissaire ni de celle de la cour saisie du recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par ce dernier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « s'il revient effectivement au juge maintenant et en fonction des contestations élevées par le représentant des créanciers dans ses lettres du 25 avril 2013 et du 20 mai 2013, relativement à la validité des inscriptions d'hypothèques provisoires et définitives, en préalable de l'inscription ou le rejet de la demande des consorts [P], de parachever la procédure de vérification des créances au cas d'espèce, il y a lieu (
) enfin, de rejeter les demandes de nullité des inscriptions provisoires du 4 novembre 2009 et 4 mai 1992 comme définitive du 3 décembre 2002, parce que ces nullités ne relèvent pas comme il a été indiqué supra de la compétence du juge commissaire et qu'elles n'ont en tout état de cause, pas fait l'objet de quelque action que ce soit devant le juge qui a pu les ordonner, voire du juge de l'exécution, soit de la part de Monsieur [Z] ou de son mandataire préalablement à la vérification présentement entreprise ;
ALORS QUE la procédure de vérification et d'admission des créances ayant notamment pour finalité de déterminer la nature, privilégiée ou chirographaire, des créances déclarées, le juge-commissaire est par principe compétent pour connaître de la contestation relative à la validité des hypothèques judiciaires provisoires et définitives constituées en faveur du créancier déclarant ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de nullité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, que la contestation de la validité de ces inscriptions ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ni de celle de la cour saisie du recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge-commissaire qui se déclare incompétent pour connaître d'une contestation dont dépend l'admission de la créance à la procédure collective doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que dès lors, si elle estimait que la question de la validité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, la Cour d'appel devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985.