Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ..., Le Clos des Rouvres à La Queue-les-Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Dominique Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société X..., NOURY ET COMPAGNIE, société en nom collectif dont le siège social est au centre commercial Plaisir-Sablons à Plaisir (Yvelines), et demeurant ... (Yvelines),
2°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... V à Paris (8e),
3°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (4e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 8 juillet 1987), que M. Z..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société en nom collectif X..., Y... et compagnie (la société), a assigné l'un des associés, M. X..., en paiement du montant des dettes sociales ; que, devant la cour d'appel, M. X..., appelant du jugement qui avait accueilli la demande de M. Z..., a assigné MM. Y... et A... en intervention forcée et a demandé leur condamnation in solidum au paiement des dettes sociales ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de MM. Y... et A..., alors, selon le pourvoi, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, devant les premiers juges, il avait sollicité la régularisation par M. Z..., ès qualités, de la procédure à l'encontre de M. Y..., et qu'en présence de la décision de première instance excluant l'existence d'une telle obligation pour M. Z..., il avait dû prendre l'initiative de la mise en cause de M. Y... et de M. A... devant la cour d'appel, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable ces mises en cause devant la cour d'appel sans vérifier si les termes de la décision du tribunal de commerce de Versailles du 9 avril 1986 n'impliquaient pas une évolution du litige au sens de ce texte ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient exactement qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, que si cette solidarité ouvre la faculté d'attraire simultanément tous les associés en remboursement des dettes sociales, elle n'en implique pas pour autant l'obligation ; qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a déduit que M. Z... était en droit de diriger son action contre M. X... seul, et après avoir relevé que ce dernier n'avait pas jugé utile d'appeler lui-même M. Y... en garantie, la cour d'appel a fait ressortir que le jugement de première instance n'impliquait pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Z..., alors, selon le pourvoi, qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, M. A..., qui n'était ni gérant ni associé de la société en nom collectif X..., Y... et compagnie, détenait la signature sociale dès la constitution de la société et signait les courriers, les factures et les lettres de change pour la société en nom collectif, que M. A... avait domicilié cette société au ... V à Paris VIIIe, siège de nombreuses autres sociétés qu'il dirigeait, qu'à travers ces diverses sociétés, M. A... assurait un roulement de fonds et qu'il lui était aisé de laisser péricliter par un arrêt des soutiens financiers antérieurs provenant des sociétés Setfina et Cefim, la seule société avec laquelle, en apparence, il n'avait aucun lien, à savoir la société en nom collectif X..., Y... et compagnie, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ces éléments, déclare que M. X... n'a pas rapporté la preuve qu'il n'était que le prête-nom au travers duquel M. A... exerçait le contrôle de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de
preuve soumis aux débats, a relevé que M. X... disposait de la majorité des parts sociales, qu'il avait été en mesure de s'opposer à la cessation de l'activité sociale déficitaire demandée en janvier par son associé M. Y... et qu'il avait commis un détournement au préjudice de l'entreprise, qu'en outre, l'expertise judiciaire n'établissait pas que MM. A... et Y... avaient exercé le pouvoir réel de gestion et en avaient abusé, mais, au contraire, avaient "injecté" des fonds propres afin d'éviter le dépôt de bilan ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Cefim avait été radiée du registre du commerce par suite de la clôture des opérations de sa liquidation le 9 décembre 1985, ce qui impliquait que la créance qu'elle avait pu avoir sur la société en nom collectif X..., Y... et compagnie était nécessairement éteinte au jour du jugement du 9 avril 1986, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 24 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 l'arrêt attaqué qui admet la persistance de la créance de 150 000 francs de la société Cefim sur la société en nom collectif, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de M. X... ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet l'existence d'une créance de 235 000 francs de la société Setfina sur la société en nom collectif, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que cette créance était seulement constituée par un jeu d'écritures de M. A... qui se prêtait à lui-même ladite somme grâce à ses différentes qualités de gérant de droit et de fait ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence des dettes qui seraient éteintes était simplement alleguée mais non justifiée par M. X...,
et que M. A... n'avait pas exercé le pouvoir réel de gestion de la société, la cour d'appel a effectué les recherches visées au moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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