Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-41.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.396
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 1996, en qualité de vendeuse, par la société Galeries Lafayette, suivant contrat à temps partiel dont la durée hebdomadaire a été plusieurs fois modifiée par avenants pour atteindre 35 heures en janvier 1998 ; qu'elle a été licenciée le 3 avril 1998 ; que, faisant valoir que l'employeur avait fait varier le taux horaire de sa rémunération, au cours de sa période d'embauche, selon le nombre de jours travaillés dans le mois, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail de Mme X... ne comporte aucune clause d'annualisation ; qu'en conséquence, les règles de la mensualisation doivent bénéficier au salarié à temps partiel et que sa rémunération devant être proportionnelle à celle du salarié à temps plein qui occupe un emploi équivalant dans l'entreprise, le salaire horaire variable est proscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un contrat de travail annualisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du conseil prud'hommes qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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