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Cour de cassation, 27 octobre 1997. 97-82.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.718

Date de décision :

27 octobre 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... ou Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis favorable. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire a été transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen invoqué pour le demandeur et pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ; " alors que, lorsqu'elle statue sur une demande d'extradition, la chambre d'accusation doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure ou celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, que, selon l'article 199 de ce Code, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller dans son rapport et qu'au terme de l'article 216 dudit Code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité prescrite à peine de nullité de la décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 prescrit de faire mention dans l'arrêt, de la lecture dudit rapport ; que l'omission de cette formalité, destinée à l'information de la juridiction saisie n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

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