Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-85.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.096
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Z... Jacky,
2° / Y... Michèle, épouse A...,
3° / X... José,
4° / B... Georges,
5° / C... Jean,
6° / D... Abdelmajid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 juillet 1988, qui les a condamnés, le premier, pour rébellion et destruction ou détérioration de bien d'autrui, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, les deux suivants, pour rébellion, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le quatrième, pour violences volontaires avec arme sur agent de la force publique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, le 5ème et le 6ème, pour destruction et détérioration de biens d'autrui, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 209, 211 et 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z..., X... et Michèle A... coupables de rébellion ; " aux motifs qu'il résulte du constat d'huissier que, lors de l'expulsion, cinq personnes parmi lesquelles Z... et Michèle A..., ont pénétré à l'improviste dans l'appartement et ont notifié impérativement que l'expulsion était stoppée, qu'ils s'y opposaient et que rien ne sortirait plus ; qu'ils ont fermé la porte en travers de laquelle ils ont pris position ; que le commissaire leur a fait toutes recommandations sur le caractère illégal de leurs agissements et les a sommés de quitter les lieux avant emploi de la force publique ; que les policiers ont précisé que, lorsqu'ils avaient entrepris avec l'aide de trois collègues appelés en renfort d'écarter de l'appartement Z..., X... et de Michèle A..., ceux-ci s'étaient opposés à coups de pieds et de poings à leur action ; que la matérialité des faits est établie ;
" alors qu'aucune infraction n'étant caractérisée à l'encontre de celui qui oppose une résistance passive à des agents de l'autorité, il s'en suivait dès lors que l'emploi de la force publique et le recours à des moyens de contrainte physique pour évacuer de l'appartement où se déroulait une opération d'expulsion trois personnes dont la présence n'avait aucun caractère illicite constituait de la part des forces publiques un acte entaché d'illégalité, constitutif de légitime défense de la part de ces trois personnes ainsi malmenées et justifiant par conséquent les ripostes qu'elles ont été contraintes d'apporter pour se défendre des brutalités dont elles étaient l'objet, excluant le délit de rébellion, tel que défini par l'article 209 du Code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen lui-même mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de rébellion dont elle a déclaré coupables les demandeurs ; Que le moyen qui se borne à remettre en questions l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de coups et blessures volontaires sur agents de la force publique ; " aux motifs que B... a reconnu avoir volontairement avancé son véhicule ; que l'on peut admettre qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser un policier ; qu'il n'en reste pas moins que ce résultat non désiré, dont le dossier et les débats établissent l'imputabilité au déplacement de son véhicule, est la conséquence directe du fait volontaire dudit déplacement ; qu'il suffit que les blessures résultent d'un acte volontaire quelconque, constitutif d'une violence, en l'espèce le fait de s'opposer à l'action de dégagement entreprise par les policiers, pour caractériser le délit de coups et blessures volontaires sur agents de la force publique ; " alors que le délit de coups et blessures volontaires supposant que son auteur ait agi avec la volonté délibérée de causer une atteinte à l'intégrité physique d'autrui, la Cour, qui a ainsi constaté que B... n'avait jamais eu l'intention de blesser un policier, ne pouvait, sans se contredire, le déclarer coupable de ce délit, le simple fait que la manoeuvre à l'origine de l'accident ne sont pas le fruit d'une inadvertance étant en tout état de cause insuffisant à caractériser l'élément intentionnel requis par l'article 309 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour faire obstacle au départ d'un camion de déménagements, suite à une expulsion, et pour s'opposer à l'intervention de la force publique dont le concours avait été autorisé, une quarantaine de personnes ont fait stationner leurs véhicules ; qu'elles les remplaçaient immédiatement par un autre lorsque les policiers en dégageaient un ; qu'au cours d'une telle manoeuvre, la voiture de B... a heurté et blessé un gardien de la paix ; Attendu que pour déclarer B... coupable de coups et violences volontaires envers un agent de la force publique, les juges du second degré relèvent que les blessures sont la conséquence directe du déplacement volontaire d'un véhicule accompli dans le but de s'opposer à l'action de la police ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D..., C... et Z... coupables du délit de destruction et détérioration de biens d'autrui ; " aux motifs que la décision du sous-préfet accordant aux expulsés un délai jusqu'au 1er juin 1985 pour quitter le logement dont on les avait fait déguerpir ne reposait manifestement pas sur un pouvoir ou une compétence légalement reconnue à l'autorité administrative et, étant manifestement illégale, voire constitutive d'une voie de fait, ne saurait être invoquée par les prévenus pour légitimer leur action ; " alors que l'autorisation ainsi donnée par le sous-préfet, quand bien même eût-elle été illégale, n'en était pas moins de nature à induire en erreur D..., C... et Z... sur leur droit légitime de reprendre possession des lieux et, par conséquence, excluait toute conscience chez eux de porter ainsi atteinte à la propriété d'autrui " ; Attendu que pour déclarer D..., C... et Z... coupables de destruction et de détérioration de biens d'autrui, l'arrêt attaqué expose que les prévenus ont forcé les serrures de la porte d'entrée de l'appartement que son propriétaire venait de récupérer, plusieurs heures auparavant, après expulsion de ses occupants, et qui était ainsi devenu son domicile ; que les juges ajoutent, par les motifs que reproduit le moyen, qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir, pour légitimer leur action, du caractère illégal, d'une décision tardive du sous-préfet dont l'huissier de Justice les avait avertis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit retenu contre les demandeurs et donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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