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Tribunal Administratif de Mayotte, 29 octobre 2022. 2205418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205418

Date de décision :

29 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant ; le préfet n'a jamais fait suite à sa demande de titre de séjour ; - dans le cas où il serait éloigné avant que le juge ne statue, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 17 décembre 2000 soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, les quelques pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant et aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. 3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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