Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05650 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXLR
CPAM DE LA LOIRE
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Juin 2021
RG : 18/06585
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [J] juriste muni d'un pouvoir
INTIME :
[D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2017, la société [5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu, le 20 juin 2017 à 17 heures, au préjudice de M. [N] (l'assuré), son salarié, dans les circonstances suivantes : « la victime se déplaçait autour de la machine plasma, sa cheville s'est coincée dans la grille au sol », « nature de l'accident : glissade », accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [X] [G], le 20 juin 2017, faisant état d'une « contusion du genou gauche et entorse cheville gauche ».
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 16 février 2018.
Par décision du 21 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 5%, à la date de la consolidation, pour les séquelles suivantes : « limitation des mouvements de la cheville gauche dans les suites d'une entorse grave, pas de séquelles indemnisables au niveau du genou gauche ».
Le 9 mars 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes aux fins de contester la décision de la caisse du 21 février 2018. L'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 7 mai 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Le docteur [I], médecin consultant, a déposé ses conclusions et a proposé un taux médical global de 10%, soit 5% pour la cheville gauche et 5% pour le genou gauche.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé à 10% le taux d'IPP présenté par l'assuré, à la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 20 juin 2017,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
Le 2 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- constater que les conditions cumulatives prévues au barème pour l'attribution d'un taux en cas de dérobement du genou ne sont pas remplies,
- infirmer le jugement,
- confirmer le taux d'IPP de 5%,
- statuant à nouveau, rejeter le recours formé par l'assuré.
La caisse entend se prévaloir des observations de son médecin-conseil et estime que le taux médical d'IPP de 5%, attribué à la date de consolidation, est justifié en ce qu'il indemnise uniquement la limitation des mouvements de la cheville gauche, taux non contesté sur ce siège de lésion, et en ce que les conditions cumulatives du barème ne sont pas remplies pour l'indemnisation du dérobement du genou gauche.
L'assuré, comparant en personne à l'audience des débats, n'a pas communiqué de conclusions écrites mais a sollicité oralement la confirmation du jugement entrepris, se référant à ses pièces reçues au greffe le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 2.2.4 du barème applicable préconise pour les mouvements anormaux du genou, un taux compris entre 5 % et 15 % pour le blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques).
Au cas particulier, la caisse, partie appelante, ne critique pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour ce qui concerne l'atteinte à la cheville gauche de la victime. Elle conteste en revanche l'attribution d'un taux de 5 % pour ce qui concerne le genou gauche.
Après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 5 % en constatant une « limitation des mouvements de la cheville gauche dans les suites d'une entorse grave, pas de séquelles indemnisables au niveau du genou gauche ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué : ' La contestation du patient porte sur le genou gauche. Le taux avait été considéré comme nul du fait de l'absence de déficit de flexion et extension. Cependant le médecin conseil admet également des épisodes de lâchage du genou dans sa discussion. Il n'y avait ni arthrose ni amyotrophie. Mais le barème permet également une indemnisation pour le « blocage au dérobement intermittent, compte-tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) » (paragraphe 2.2.4 genou). Or, dans le cas de cet assuré, il existe des signes para-cliniques. C'est le résultat de l'IRM du genou gauche du 24/8/2017, avec une petite fracturation transfixiante longitudinale de la corne antérieure. C'est cette lésion qui est responsable des épisodes de lâchage du genou. Le barème n'a pas été respecté. Je propose un taux médical global de 10% (soit 5% pour la cheville déjà attribués et 5% pour le genou gauche) ».
La caisse produit en cause d'appel un mémoire du médecin conseil du service du contrôle médical, qui souligne que les conditions cumulatives du barème ne sont pas remplies pour le genou de la victime dès lors que ne sont pas réunis à la fois des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose) et des signes para-cliniques (au cas présent, une lésion méniscale).
La cour observe que l'argumentaire de la caisse, fondée sur le mémoire précité, repose sur une lecture erronée des termes du barème.
En effet, le barème applicable est ainsi rédigé : « compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) ». Cette formulation, qui inclut, au sein de la même parenthèse, les signes para-cliniques dans l'ensemble plus vaste des « signes objectifs cliniques », n'exige pas la réunion d'une atrophie musculaire, d'une arthrose et de signes para-cliniques. L'emploi de l'adverbe « notamment » au début de cette parenthèse manifeste par ailleurs qu'il s'agit d'exemples, lesquels ne sont ni exhaustifs, ni cumulatifs.
Ainsi, dès lors que le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, dans le rapport d'évaluation des séquelles, la mention de signes objectifs cliniques de dérobement intermittent du genou gauche de la victime (« épisodes de lâchage »), et qu'il a également constaté que l'assuré justifiait d'une lésion méniscale objectivée par l'examen par IRM du 24 août 2017, lésion au demeurant non contestée par la caisse, la cour en conclut que les conditions du barème pour l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% concernant le genou gauche de la victime sont réunies.
Le taux global d'incapacité permanente partielle, compte-tenu du taux de 5% non contesté par la caisse concernant la cheville gauche de la victime, doit ainsi être fixé à 10%.
Le jugement est confirmé.
La caisse qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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