Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2008) que M. X... a été employé par la société Renault, à partir de 1974, en qualité de mécanicien ; qu'il a exercé divers mandats représentatifs de 1982 à 2003 ; qu'à la suite du transfert de la branche d'activité dont il relevait à la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail group, il est passé au service de cette dernière, en janvier 1998 ; que, soutenant que ses activités syndicales et représentatives avaient affecté le déroulement de sa carrière et qu'il aurait dû être rattaché à la catégorie des agents de maîtrise en application de la convention collective des services de l'automobile, dont relevait le nouvel employeur, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une qualification d'agent de maîtrise alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3. B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant au salarié le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'il n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le coefficient 17 de la classification conventionnelle des agents de maîtrise, revendiqué par M. X..., s'appliquant, selon l'article 3 B. 03 de la convention collective des services de l'automobile, au salarié qui assure la coordination et le contrôle du travail d'une équipe, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'était chargé d'aucune fonction de cette nature, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de cette catégorie d'emploi ;
Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'indice A 70 à compter du 1er janvier 2002, à ce que son salaire soit fixé à cette date à la somme de 1. 906 €, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui payer la somme de 56. 947 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à ce qu'il soit reclassé au coefficient 17 de l'annexe 35, à ce que son salaire soit fixé à ce titre à la somme de 2. 300 € au moins, à ce que la société RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui payer un rappel de salaire y afférent, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats révèlent que M. X... a été embauché le 6 novembre 1974 dans la catégorie P. 2, coefficient 195 de la convention collective de la métallurgie précitée, en sa qualité de mécanicien, qu'en 1977 il était classé dans la catégorie P3A niveau III coefficient 215, le 1er février 1994 dans la catégorie B3B coefficient 225, qu'il a été le 1er juillet 1997 transféré à la société Reagroup au niveau III 2 en qualité de mécanicien hautement qualifié, qu'à compter du 26 février 1999 il a bénéficié d'une pré-retraite et d'un travail à mi-temps, que le 29 avril 2003, il a été classé en application de l'avenant 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile à l'échelon 6 ; que l'activité de M. X... consistait en des opérations mécaniques à l'atelier de carrosserie (mécanique accidentelle), que sa classification d'ouvrier III2, coefficient 225 suppose déjà l'exécution de tâches très qualifiées et interdépendantes avec une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes ; qu'aucun élément ne permet de considérer dans ces conditions que M. X... devait accéder à la maîtrise notamment lors de la reclassification opérée en 2002 ; que l'échelon 6 qui lui a été attribué alors correspond en effet à celui de professionnel possédant de solide connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé ; que M. X... ne démontre pas avoir eu des fonctions coordinatrices et d'animation de salariés et à appliquer des procédures qualité ; que la société Renault Retail Group souligne que les salariés référents auxquels M. X... estime devoir être comparés, ont soit une ancienneté supérieure et n'ont accédé à un niveau supérieur qu'en 2004 (MM. Y... et C...), soit ont réussi des tests d'essais professionnels (M. Z... en 1996 lui permettant l'accès au niveau P3A), soit étaient agents de maîtrise en qualité de chef d'unité qualifié (M. A... qui a lui aussi réussi des tests professionnels), en qualité de coordinateur technique (M. B... après réussite d'une formation qualifiante et d'essais professionnels), que s'agissant de M, D..., M. X... n'articule aucune comparaison effective, que s'agissant de la formation, M. X... ne justifie pas avoir présenté sa candidature à des formations qualifiantes ; qu'il s'évince des pièces produites que les résultats de M. X... n'étaient pas satisfaisants (note du 7 décembre 2001), qu'il manquait de motivation, qu'il n'avait « aucune » productivité, qu'il pouvait faire beaucoup mieux compte tenu de sa qualification, que la qualité de son travail était « insuffisante », sa productivité individuelle « très insuffisante » ; que dans ces conditions son passage à un niveau supérieur ne pouvait se justifier et explique la remarque faite le 17 mai 2002 selon laquelle sa productivité individuelle était indigne d'un représentant du personnel ; que cette remarque n'implique nullement un comportement discriminant comme le soutient M. X... mais un simple rappel du rôle d'exemple attaché aux fonctions de représentant du personnel ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE d'une part la partie défenderesse rappelle à juste titre que la convention collective qui était initialement applicable au contrat de travail (convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des industries métallurgiques de la région parisienne) prévoit, dans son annexe 1, que l'accession à des niveaux et coefficients supérieurs peut être acquis par voie scolaire ou formation équivalente ou par expérience professionnelle, écartant en cela tout caractère automatique à la promotion, à titre d'exemple par ancienneté ; que monsieur X... conclut à un positionnement défavorable, au plus bas, lors du transfert de son contrat de travail en 1998 à la société RFA ; que cependant le salarié, exerçant les fonctions de mécanicien hautement qualifié, était chargé d'opérations mécaniques à l'atelier carrosserie en mécanique accidentelle ; que monsieur X... a été reclassé au statut d'ouvrier III-2, coefficient 225 exigeant l'exécution de tâches très qualifiées et interdépendantes avec une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes ; qu'en sollicitant son intégration à la position A 70 de la nouvelle convention collective applicable, le requérant demande en réalité son intégration à la maîtrise ; que monsieur X... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il exerçait des fonctions et des responsabilités correspondant à ce statut, conformément à la convention collective des services de l'automobile applicable à REAGROUP ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la conversion qui d'ailleurs n'a pas été contestée par l'intéressé au moment de sa mise en oeuvre, n'a pas repris les correspondances conventionnelles attachées aux fonctions réellement exercées ; qu'ensuite pour la période ultérieure au transfert au contrat de travail en 1998, la convention collective des services de l'automobile applicable soumet l'accès à la maîtrise à des conditions comme l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle continue ou la prise en charge de responsabilités techniques équivalentes (article 3. B03 du chapitre III bis) ; qu'il n'est pas justifié par les éléments versés aux débats que monsieur X... répondait à ces conditions ; qu'ainsi la demande de reclassement à l'indice A70 et celles subséquentes n'apparaissent pas fondées ; qu'il est encore argué d'une application discriminatoire en 2003 de l'article 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile aux fins de reclassement à l'échelon 17 ; que cependant l'employeur justifie de l'application du répertoire national des qualifications des services de l'automobile pour attribuer au salarié une qualification de branche correspondant à son emploi de mécanicien hautement qualifié ; qu'il n'est aucunement établi que le reclassement du salarié à l'échelon 6 (mécanicien automobile spécialiste- A4) résulte d'une discrimination de traitement ; que l'échelon 17 sollicité par monsieur X..., correspond en réalité, dans la filière mécanique, à l'accès à la filière maîtrise d'un salarié assurant une responsabilité d'encadrement au titre de la coordination ou de contrôle d'une équipe, et en toute hypothèse d'une qualification supérieure ; qu'un tel classement ne correspond pas aux responsabilités exercées par l'intéressé ; que monsieur X... soutient également qu'en comparaison de la situation de messieurs B..., Y..., Z..., C... et A..., son parcours professionnel n'aurait pas connu une évolution similaire ; mais que monsieur Y... et monsieur C... qui sont positionnés à l'identique ont une ancienneté plus importante ; que monsieur Z... également mécanicien très qualifié, rémunéré au coefficient 215, a pu accéder au coefficient P3A par sa réussite au test d'essais professionnels ; que monsieur A..., P3 après réussite aux tests professionnels en 1987, puis agent de maîtrise en 1998, conseiller chargé des locations depuis 2002, a un cursus professionnel manifestement différent ; que monsieur B... a accédé à la maîtrise après avoir réussi les tests lui permettant d'accéder à la catégorie P3A en 1990, celui-ci ayant en outre réussi en 1996 ceux lui permettant d'entrer au centre de formation des coordinateurs techniques ; qu'ainsi les comparaisons proposées par monsieur X... qui font référence à des situations différentes, n'apparaissent pas probantes ; qu'il est également fait observé non sans pertinence par l'employeur, que lors de son entretien d'évaluation en mai 2002, monsieur X... a fait connaître son souhait de départ en retraite rapidement et d'un départ négocié ; qu'en toute hypothèse, au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de reclassement au coefficient 17 de l'annexe 35 et celles subséquentes, ne peuvent être retenues ; qu'il est reproché par le salarié d'avoir été discriminé au titre de la formation pour lui permettre d'évoluer professionnellement ; mais que la période 2004-2006, les tableaux comparatifs ne permettent pas de caractériser une inégalité de traitement ; que force est de constater pour les périodes antérieures, le salarié n'apporte aucun élément concernant ses attentes, ses demandes ou d'éventuelles contestations en ce domaine ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3. B01 de la convention collective des services de l'automobile, doivent être qualifiés d'agent de maîtrise tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés ; qu'en refusant au salarié le statut d'agent de maîtrise et la qualification demandée au motif erroné qu'il n'était pas en charge de la coordination et de l'animation d'autres salariés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.
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