Section du Contentieux, 13 décembre 2023. 474728
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474728
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 9 mai 2019 prononçant la sanction de mise à la retraite d'office à son encontre. Par un jugement n° 1900927 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 21BX00629 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de première instance de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que la sanction de mise à la retraite d'office n'était pas disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés, sans prendre en compte l'ancienneté de ces faits à la date à laquelle la sanction a été adoptée et en se fondant sur la circonstance inopérante que l'administration a adopté cette sanction seulement deux mois après qu'elle a été informée des faits litigieux qui se sont déroulés dix ans plus tôt ;
- entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que la sanction de mise à la retraite d'office n'était pas disproportionnée aux faits reprochés, sans tenir compte de ses états de services favorables postérieurement aux faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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