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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 98-12.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.126

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de construction mécaniques de Sablé (ACMS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Lemasson, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. X..., 2 / de la Compagnie internationale recherches et d'étude (CIRE), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société ACMS, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Lemasson, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Ateliers de constructions mécaniques de Sablé (ACMS) a relevé appel, le 14 avril 1997, d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Lemasson, représentée par son liquidateur amiable, M. X... et signifié le 5 mars 1996 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la société Lemasson a opposé la tardiveté de l'appel et que la société ACMS a excipé de l'irrégularité de la signification ; que cette exception a été rejetée ; Attendu que la société ACMS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que, l'huissier de justice ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que l'arrêt constate que les extraits K BIS délivrés en 1993 et 1995 par le tribunal de commerce de Paris mentionnaient l'existence d'un établissement secondaire exploité par la société ACMS dans la Sarthe ; qu'en estimant suffisantes les démarches effectuées par l'huissier de justice, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures de la société ACMS, si la nouvelle adresse ne pouvait être obtenue auprès de l'établissement secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice est tenu d'interroger toutes les personnes susceptibles de le renseigner ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le PDG de la société ACMS, qui connaissait nécessairement la nouvelle adresse de cette société, était domicilié au lieu où devait être effectuée la signification ; que l'huissier de justice était donc tenu d'interroger cette personne ; qu'en déclarant toutefois valable la signification ainsi délivrée par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, pour apprécier la validité d'une signification faite sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, le juge est tenu de rechercher si les diligences effectuées par l'huissier de justice sont suffisantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré valable la signification du jugement du 16 janvier 1996, faite par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en cas de transfert du siège social d'une personne morale dans le ressort d'un autre tribunal, la nouvelle immatriculation est notifiée par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, lequel procède d'office à la radiation ; qu'en se fondant sur l'absence de demande de radiation formée par la société ACMS auprès du greffe de son ancien siège social, pour déclarer valable la signification faite dans les formes d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret du 30 mai 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ACMS ait soutenu devant la cour d'appel que l'huissier de justice avait négligé de se renseigner auprès du dirigeant de la société ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il s'était livré auprès des commerçants, des voisins et des services postaux, et relevé qu'il avait appris que la société ACMS avait quitté le siège social figurant au registre du commerce et des sociétés sans laisser d'adresse, retient, justifiant la décision, que l'officier ministériel n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de ce siège social et qu'il n'avait pas à effectuer de recherche auprès d'un établissement secondaire désigné dans l'extrait K bis de la société par un simple numéro, sans localisation précise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACMS à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 825,00 euros ou 11 971, 22 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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