Cour de cassation, 03 octobre 1994. 94-81.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.373
Date de décision :
3 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 1994, qui, dans l'information suivie contre Hai Guy A... et Chantal Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris da la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance déposée par la Compagnie Air France ;
"au motifs que le 10 juin 1993, Hai Guy A..., interrogé par le magistrat instructeur, faisant valoir qu'il ne comprenait pas pourquoi M. Z..., qui gérait au quotidien l'agence Clichy Tourisme, avait, courant août 1989, pu prendre le risque de vendre à Mag Tour Voyages des billets Air France pour un million huit cent mille francs ; que Clichy Tourisme n'avait jamais voulu détourner les sommes dues à Air France, mais s'était trouvée dans l'impossibilité de recouvrer les sommes d'argent contrepartie de la vente des billets ; que du fait de la procédure de redressement judiciaire de l'agence, il ne pouvait restituer une quelconque somme à la partie civile ;
Chantal Y... indiquait qu'elle n'était pas au courant de la gestion qui était de la compétence de M. Z... lequel se réservait également la vente des billets d'avion ; qu'elle ajoutait qu'il n'y avait jamais eu d'intention coupable de sa part de détourner des sommes d'argent ; que s'il est constant que des rapports contractuels pouvant être qualifiés de "mandat" existaient entre la SARL Clichy Tourisme et la Compagnie Air France, il résulte cependant de l'information que la SARL Clichy Tourisme, créée en 1968, avait eu comme premier gérant M. Z... né en 1910 ; que c'est le 17 novembre 1988 que Hai Guy A... et Chantal Y... étaient nommés cogérants aux côtés de M. Pere-Pelitca, sans avoir l'expérience de la gestion d'une agence de voyages, M.
Z... méritant "la confiance générale", selon M.
Estournet, commissaire aux comptes ; que seul M. Z... assurait la gestion effective de l'agence et, notamment, l'ensemble des relations commerciales, jusqu'à son décès survenu le 6 novembre 1989 ; que dès le 13 septembre 1989, Hai Guy A... et Chantal Y... sollicitaient la nomination d'un administrateur judiciaire auprès du tribunal de commerce qui, le 30 octobre 1989, prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
que l'impossibilité pour la société Clichy Tourisme de poursuivre son activité et de faire face à ses obligations, notamment envers la Compagne Air France, avait pour origine un impayé très important de l'ordre de un million sept cent mille francs provenant de la société Mag Tour Voyages, gérée par M.
Guyard qui, contrairement à ce qui est allégué par la partie civile, précisait "n'avoir eu affaire qu'avec M.
Z...", n'ayant vu Hai Guy A... que le 8 septembre 1989, jour où ce dernier lui avait demandé de signer une reconnaissance de dette ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué par la partie civile, seul M. Z... était responsable des transactions entre Clichy Tourisme et Mag Tour Voyages qui ne disposait pas de l'agrément administratif IATA ;
qu'en cet état, aucune intention délictuelle ne peut être retenue à l'encontre des mis en examen ; qu'il s'ensuit que les éléments légaux de l'infraction en cause, à l'encontre de Hai Guy A... et de Chantal Y... ou de toute autre personne, ne sont pas réunis ;
"alors d'une part que l'arrêt attaqué, qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme, ne peut être considéré comme ayant répondu, même implicitement, et fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile comportant un moyen nouveau relatif à l'étendue et aux procédés du contrôle de la gestion de la société exercé par l'un des cogérants inculpés, Hai Guy A..., moyen auquel il ne pouvait être répondu que par une argumentation différente de celle de l'ordonnance entreprise ; que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part que, en ne répondant pas au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile faisant valoir que Hai Guy A..., qui exerçait l'activité d'expert comptable au sein de la société dont il était le cogérant, prenait régulièrement connaissance et de façon détaillée de l'ensemble des pièces comptables, qu'en outre il avait spécialement engagé M. X... en qualité de directeur technique pour être essentiellement son observateur privilégié sur les lieux, ce dernier étant tenu de lui rendre compte des activités de l'agence, ce qui témoignait indiscutablement de la volonté de l'inculpé d'exercer une réelle gestion de l'agence aux côtés de M.
Z...
et de sa nécessaire connaissance des transactions douteuses passées avec la société Mag Tour Voyages, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Hai Guy A... et Chantal Y... d'avoir commis le délit reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et non réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à de pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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