Tribunal Administratif de Toulouse, 29 avril 2024. 2206761
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206761
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Assaraf-Dolques, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin d'évaluer son état général physique et psychiatrique et de dire s'il a présenté un trouble du comportement durant la soirée du 30 juin 2022, et le cas échéant d'en déterminer les causes.
Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour décrire les troubles de santé dont il souffre et en déterminer l'origine, dans le cadre de la contestation de son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la direction régionale Occitanie de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a conclu, en application de l'article 1er du décret n°87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail, à la compétence du seul ministre du travail pour assurer, en cette affaire, la représentation de l'Etat.
Par un courrier daté du 2 mars 2023, le ministre a été rendu destinataire de l'ensemble des pièces du dossier, mais n'a pas produit en la présente instance.
Vu :
- les requêtes en annulation n° 2303088 et 2304923 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B a été recruté en 2013 par la société AUSY, en qualité d'ingénieur. Il a été élu délégué du personnel en 2015. A partir de 2017, il a connu une situation professionnelle conflictuelle, qui a eu de fortes répercussions sur son état de santé et s'est traduite par des arrêts de travail. Au cours d'une soirée organisée par la société, le 30 juin 2022, il lui a été reproché un comportement et des propos gravement inappropriés vis-à-vis de certains de ses collègues et de représentants de sa hiérarchie. Par une décision du 10 octobre 2022, l'inspection du travail a autorisé son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 octobre 2022. Il a contesté cette décision de l'inspectrice du travail par une requête enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2303088. Il a déposé un recours en annulation contre cette décision. Il ressort des éléments produits à l'appui de la demande d'expertise que M. B a déjà fait l'objet de plusieurs examens approfondis de nature médicale entre septembre 2022 (comptes rendus de suivi médical des docteurs Sallantin, psychiatre, et Fourastié, psychologue clinicienne) et octobre 2022 (examen neurologique du docteur A). Il doit, dès lors, être regardé comme disposant de pièces lui permettant, dans le cadre de son recours, de caractériser avec une précision suffisante son état de santé au moment des événements du 30 juin 2022, ces éléments de nature médicale pouvant utilement être versés au débat contradictoire sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise. De plus, dans le cadre de la requête en annulation qu'il a introduite sous le n° 2303088, le juge de l'excès de pouvoir dispose de la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de diligenter toute mesure d'expertise complémentaire qu'il estimerait utile. Enfin, par un arrêt du 18 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du 8 janvier 2021 par lequel le conseil des prud'hommes a retenu l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral à son encontre, de la part de son employeur, et l'a indemnisé à ce titre à hauteur de la somme totale de 20 000 euros. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction et au vu tant des éléments dont il dispose déjà que de la requête en annulation actuellement pendante devant le tribunal administratif, le caractère suffisant d'utilité auquel l'article R. 532-1 du code de justice administrative subordonne l'octroi d'une mesure d'expertise. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre du travail.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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