Cour d'appel, 12 février 2008. 07/05099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/05099
Date de décision :
12 février 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)
No de rôle : 07/05099
S.A. LAUBARDEMONT
S.C.I. DE LAUBARDEMONT
c/
Maître Jean-François X...
Maître Jean-François X...
SA OSEO FINANCEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le:Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2007
APPELANTES :
S.A. LAUBARDEMONT, prise en la personne de son représentant légal et de son dernier dirigeant social en fonction, domicilié en cette qualité au siège social, sis Laubardemont - 33910 SABLONS DE GUITRES
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET - LECOQ & JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
S.C.I. DE LAUBARDEMONT, prise en la personne de son représentant légal et de son dernier dirigeant social en fonction, domicilié en cette qualité au siège social, sis Laubardemont - 33910 SABLONS DE GUITRES
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître Jean-François X..., pris tant en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan, qu'en sa qualité de représentant des créanciers et d'expert, qu'en celle de liquidateur de la S.A. LAUBARDEMONT et domicilié ..., demeurant ...
Maître Jean-François X..., pris tant en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan, qu'en sa qualité de représentant des créanciers et d'expert, qu'en celle de liquidateur de la S.C.I. LAUBARDEMONT et domicilié ..., demeurant ...
représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître MORENVILLEZ de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocat au barreau D'ANGOULEME et de Maître BENELLI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
SA OSEO FINANCEMENT, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 27 Avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS ALFORT
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître NAUD-CARON substituant la SCP PERRET, NUNEZ & KAHAN, avocats au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*****
La S.A. LAUBARDEMONT et la S.C.I. LAUBARDEMONT ont été placées en redressement judiciaire le 06 octobre 1994, sur extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société MAISON T. RICARD, et ont pu faire adopter un plan de redressement le 25 octobre 1996.
Sur le rapport de maître Jean-François X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la S.A. LAUBARDEMONT et la S.C.I. LAUBARDEMONT, par actes du 04 octobre 2007, sont convoquées devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de COGNAC le 12 octobre 2007.
Le tribunal, par décision du même jour, prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire des deux sociétés.
*
La S.A. LAUBARDEMONT et la S.C.I. LAUBARDEMONT relèvent appel de cette décision dont elles poursuivent :
1-. à titre principal, la nullité pour violation des dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce et des dispositions des articles 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elles reprochent au tribunal d'avoir statué sans avoir recueilli au préalable l'avis du ministère public et d'avoir, sans motif légitime écarté la demande de renvoi des conseils des parties qui étaient indisponibles mais surtout qui n'avaient pas eu connaissance des pièces dont le commissaire à l'exécution du plan entendait se prévaloir au soutien de sa demande.
2-. à titre subsidiaire, l'irrecevabilité, le tribunal ayant constaté par jugement du 17 janvier 2003 que le plan dont il est aujourd'hui demandé la résolution a été exécutée.
3-. à titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de la solution à intervenir sur la plainte pénale avec constitution de partie civile régularisée le 31 janvier 2007 et de l'action en responsabilité dirigée contre maître Jean-François X..., ès qualités. Elles reprochent à maître Jean-François X..., ès qualités, d'avoir fait de ses pouvoirs un usage contraire aux intérêts de la S.C.I. LAUBARDEMONT et de tenter d'obtenir un dessaisissement immédiat du représentant légal des sociétés concernées.
Elles concluent au débouté des demandes de maître Jean-François X..., ès qualités, et sollicitent sa condamnation à leur payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les appelantes concluent au rejet des pièces et conclusions que Maître X... croit pouvoir communiquer et déposer à l'audience et à l'irrecevabilité, comme tardive, de l'intervention volontaire de la société OSEO (article 333-5o du décret du 28 décembre 2005).
La S.A. OSEO FINANCEMENT intervient volontairement à l'instance pour conclure à la confirmation de la décision déférée. Elle explique qu'elle a elle-même assigné la S.C.I. LAUBARDEMONT en résolution du plan, procédure paralysée dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur la procédure incidente en suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de COGNAC, et qu'elle a intérêt à l'aboutissement de la procédure en révocation du plan initié sur le rapport du juge commissaire qui tend aux même fins que sa propre assignation. Elle explique qu'elle est créancière de la S.C.I. LAUBARDEMONT pour une somme 307.844.99 € qui a été régulièrement déclarée et qu'elle n'a perçu aucun dividende depuis la mise en place du plan.
Maître Jean-François X..., ès qualités, dépose à l'audience un jeu de conclusions au fond de 23 pages pour conclure à la confirmation de la décision déférée ou, après annulation et évocation, au prononcé de la résolution du plan en faveur des sociétés appelantes et à leur mise en liquidation judiciaire. Puis, par un nouveau jeu de conclusions, il conclut au débouté de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions déposées à l'audience en expliquant qu'il lui fallait pour préparer ses écritures un délai au moins égal à celui obtenu par les appelants.
Le parquet général, qui n'a bien entendu pas eu communication de ces écritures, au vu des seules conclusions des appelants, par avis des 7 novembre et 5 décembre 2007 s'en était rapporté après avoir souligné que le parquet d'ANGOULÊME n'a pas formulé d'avis dans cette affaire.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des pièces et conclusions déposées au jour de l'audience par Maître X....
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense (article 15 du nouveau Code de procédure civile).
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (.../...) (article 16 du nouveau Code de procédure civile).
Maître Jean-François X..., ès qualités, demandeur en première instance ne peut sans violation manifeste du principe du contradictoire tarder jusqu'au jour de l'audience pour déposer conclusions et pièces destinées à développer et à justifier l'argumentaire qui était déjà manifestement le sien pour obtenir la décision aujourd'hui critiquée.
Ces conclusions et pièces seront écartées des débats.
Sur la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de COGNAC le 12 octobre 2007.
Il est constant, comme le soutiennent les sociétés appelantes et comme l'a également relevé le ministère public, que la décision déférée a été prise sans que le parquet d'ANGOULÊME ait été invité à donner son avis et ce en violation des dispositions de l'article L626-27 du Code de commerce. La décision déférée sera annulée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens de nullité développés par les appelantes. En application des dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire est dévolue à la Cour.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société OSEO.
Les dispositions de l'article 333-5o du décret du 28 décembre 2005, reprises à l'article 160 V du 1er décret du 27 décembre 1985 ont été abrogées par le décret no 2007-431 du 25 mars 2007 article 31. Par voie de conséquence, l'intervention de la société OSEO est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de résolution du plan et sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
En l'état de la seule pièce acquise aux débats, le rapport actualisé de commissariat à l'exécution du plan du 12 septembre 2007, il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution du plan.
Sur les demandes accessoires.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de maître Jean-François X..., ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Vu l'avis du ministère public,
Déclare les appels et l'intervention volontaire de la société OSEO FINANCEMENT recevables,
Ecarte des débats les conclusions et pièces de maître Jean-François X..., ès qualités, déposées le jour de l'audience,
Annule le jugement du tribunal de commerce de COGNAC en date du 12 octobre 2007,
Au vu de la seule pièce acquise aux débats, dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement judiciaire prononcé le 25 octobre 1996 en faveur des sociétés appelantes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne maître Jean-François X..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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