Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 016
N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHP
[N] [T]
C/
Société [13] [Localité 10]
Etablissement [8]
Société [11][Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
Me [Localité 6]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1758, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 03 Janvier 1957 , demeurant Chez Mme [F] France - [Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric BABY de la SCP BABY Frédéric PRADON- BABY Virginie, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEES
Société [13] [Localité 10]
(ref : IR)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [8]
(ref : 02880006989M ; 8143796[Immatriculation 4] ; 8241577[Immatriculation 3])
[Adresse 12]
défaillante
Société [11][Localité 5]
(ref : IR)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 mars 2023, M. [H] [T] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 69 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 619,47 euros.
Elle a retenu que compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux maximum de 4, 22%.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission n'est pas adaptée à sa situation financière.
Par jugement du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation formé par M. [T], mais non fondé,
- Fixé la créance du [13] [Localité 10] au montant de 15 413,92 euros,
- Fixé en conséquence l'endettement de M. [T] au montant de 107 793,15 euros,
- Modifié comme suit la mensualité de remboursement retenue par la commission le 3 août 2023,
- Dit que les dettes de M. [T] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 67 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 1 608,86 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures.
Le 19 février 2024, M. [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024 [H] [T] a comparu représenté par son avocat.
Le centre des finances publiques de [Localité 10] par courrier reçu le 26 septembre 2024 a actualisé sa dette à la somme de 13 729 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, après analyse de la situation du débiteur conformément aux dispositions des articles L733-12, L733-13, L731-1 et L731-2 du Code de la consommation que :
-le revenu fiscal de référence retenu était de 37 455 euros en 2022 (retraites et salaires) ;
-la diminution des ressources a été prise en compte le premier juge ayant relevé qu'en 2021 le même revenu fiscal était de 7 7411 euros ;
- la part de ressource nécessaire aux charges de la vie courante a été fixé à la somme de 1 287 ;
- le premier juge a parfaitement retenu le montant le plus faible entre la quotité saisissable (1619,47 euros) et une capacité de remboursement de 1 806 euros.
A hauteur d'appel, outre le fait que [H] [T] ne justifie pas avoir communiqué aux autres parties ses pièces et arguments, il ne justifie pas de pièces permettant de faire la démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[H] [T] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [H] [T] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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